Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5322-16

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/04/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 avril 2012

    Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.

    Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.

  • Article R5322-17

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Les avis du conseil sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.

  • Article R5322-18

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

  • Article R5322-19

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

    Les fonctions de membre du conseil ouvrent droit aux indemnités prévues à l'article R. 5322-4.

  • Article R5322-14

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 5322-1, assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.

    Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.

  • Article R5322-15

    Version en vigueur du 10/06/2006 au 14/04/2011Version en vigueur du 10 juin 2006 au 14 avril 2011

    Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 4 () JORF 10 juin 2006

    Le conseil comprend, outre son président :

    1° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ;

    2° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

    3° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

    4° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ;

    5° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

    6° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ;

    7° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant.

    Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.