Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5322-1

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 21/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 21 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 368

      Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :

      1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

      a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales , ou son représentant ;

      c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

      e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

      g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      h) Le directeur du budget ou son représentant ;

      i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      2° Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :

      a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;

      b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

      c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;

      3° Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

      Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.



      Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

      Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
      " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

      Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
    • Article R5322-2

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

    • Article R5322-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.

    • Article R5322-4

      Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 mai 2012

      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article R5322-5

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

      L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

    • Article R5322-6

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 mai 2012

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.

      Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

    • Article R5322-7

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

      En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

      Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Article R5322-8

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

      1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

      2° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ;

      3° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

      4° Les emprunts ;

      5° Les dons et legs ;

      6° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

      7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

      8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

      9° Les actions en justice et les transactions ;

      10° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

      11° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;

      12° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 5311-1, présenté par le directeur général.

      Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article.

      Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

    • Article R5322-9

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Sous réserve des deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.

      Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 5322-8 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.

      Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.

      Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

      Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 5322-8 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé, et elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition de l'un ou de ces ministres.

    • Article R5322-13

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      A la demande des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.

      En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence.

    • Article R5322-10

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

      Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-8.

      Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.

      Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

      Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

      Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 5322-8.

    • Article R5322-11

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

      Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

    • Article R5322-12

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      La liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 5322-2 qui sont communiquées aux ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale pour information quinze jours avant leur notification est fixée par arrêté des mêmes ministres. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.

    • Article R5322-16

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 30/04/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 30 avril 2012

      Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.

      Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.

    • Article R5322-17

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Les avis du conseil sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.

    • Article R5322-18

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

    • Article R5322-14

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

      Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 5322-1, assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.

      Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.

    • Article R5322-15

      Version en vigueur du 10/06/2006 au 14/04/2011Version en vigueur du 10 juin 2006 au 14 avril 2011

      Modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 4 () JORF 10 juin 2006

      Le conseil comprend, outre son président :

      1° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ;

      2° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;

      3° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;

      4° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ;

      5° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

      6° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ;

      7° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant.

      Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.