Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5321-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

    Les membres des commissions, comités, groupes de travail et autres instances collégiales d'expertise, ainsi que les experts extérieurs auxquels l'agence a recours et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence, peuvent être indemnisés pour les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

    Lorsque leur participation aux séances entraîne une perte de revenus, les membres salariés et les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants siégeant au sein de ces instances, ainsi que les experts extérieurs à ces instances, peuvent percevoir une indemnité sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

    Les frais de déplacement et de séjour des membres des instances mentionnées au présent article ainsi que des experts auprès desdites instances sont remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

  • Article R5321-6

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

    Les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 5321-5 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

  • Article D5321-6-1

    Version en vigueur du 22/03/2012 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 mars 2012 au 01 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
    Création Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 2

    Le montant du droit prévu à l'article L. 5321-3 est fixé comme suit :

    1° Au titre du 1° du I :

    Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 3 500 €.

    Pour l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation de lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 500 €.

    Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots :

    -de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 : 950 € ;

    -de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € ;

    -de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang : 950 €.

    2° Au titre du 2° du I :

    Pour la réalisation d'une inspection expressément demandée par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect, le montant du droit est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 € et d'une part variable calculée par jour entamé d'inspection du site dans la limite de 9 000 € selon le barème qui suit :

    -lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 300 € par jour ;

    -lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat : 3 000 € par jour.

    3° Au titre du 3° du I :

    Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 € par substance fournie.

    4° Au titre du 4° du I :

    Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 3 000 € par lot.

    Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.