Article R5321-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D5321-2
Version en vigueur depuis le 29/03/2021Version en vigueur depuis le 29 mars 2021
Le montant annuel de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie mentionnée au 5° de l'article L. 5321-2 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Article R5321-2
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Article R5321-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence et après avis de l'agent comptable.
Article R5321-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
Article R5321-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Les membres des commissions, comités, groupes de travail et autres instances collégiales d'expertise, ainsi que les experts extérieurs auxquels l'agence a recours et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence, peuvent être indemnisés pour les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Lorsque leur participation aux séances entraîne une perte de revenus, les membres salariés et les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants siégeant au sein de ces instances, ainsi que les experts extérieurs à ces instances, peuvent percevoir une indemnité sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Les frais de déplacement et de séjour des membres des instances mentionnées au présent article ainsi que des experts auprès desdites instances sont remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
Article R5321-6
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
Les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 5321-5 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article D5321-6-1
Version en vigueur du 22/03/2012 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 mars 2012 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 2Le montant du droit prévu à l'article L. 5321-3 est fixé comme suit :
1° Au titre du 1° du I :
Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 3 500 €.
Pour l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation de lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 500 €.
Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots :
-de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 : 950 € ;
-de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € ;
-de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang : 950 €.
2° Au titre du 2° du I :
Pour la réalisation d'une inspection expressément demandée par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect, le montant du droit est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 € et d'une part variable calculée par jour entamé d'inspection du site dans la limite de 9 000 € selon le barème qui suit :
-lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 300 € par jour ;
-lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat : 3 000 € par jour.
3° Au titre du 3° du I :
Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 € par substance fournie.
4° Au titre du 4° du I :
Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 3 000 € par lot.
Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.
Article R5321-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La publicité des séances des commissions, comités et instances de l'agence mentionnés à l'article L. 5324-1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1451-1-1 et R. 1451-6 à R. 1451-9.
Article D5321-7
Version en vigueur depuis le 06/09/2012Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012
Le montant du droit prévu à l'article L. 5321-3 est fixé comme suit :
1° Au titre du 1° du I :
Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 3 500 €.
Pour l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation de lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 500 €.
Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots :
― de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 : 950 € ;
― de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € ;
― de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang : 950 €.
2° Au titre du 2° du I :
Pour la réalisation d'une inspection expressément demandée par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect, le montant du droit est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 € et d'une part variable calculée par jour entamé d'inspection du site dans la limite de 9 000 € selon le barème qui suit :
― lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 300 € par jour ;
― lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat : 3 000 € par jour.
3° Au titre du 3° du I :
Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 € par substance fournie.
4° Au titre du 4° du I :
Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 3 000 € par lot.
Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.Article D5321-8
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 mars 2025
Abrogé par Décret n°2024-1250 du 30 décembre 2024 - art. 1
Création Décret n°2020-1800 du 30 décembre 2020 - art. 1I.-L'instruction par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de la demande de certificat de bonnes pratiques de fabrication prévue à l'article R. 5131-2 du code de la santé publique donne lieu au versement préalable d'une redevance.
II.-Le montant de la redevance prévue au I est fixé à 1 400 euros par demande de certificat.
III.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé liquide le montant de la redevance due pour chaque certificat, qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
IV.-Les redevables de la redevance s'acquittent de celle-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.
Article D5321-7
Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 2Les conseils, commissions ou groupes d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont :
1° Le conseil scientifique ;
2° La commission d'autorisation de mise sur le marché ;
3° La commission de cosmétologie ;
4° Abrogé ;
5° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;
6° La Commission nationale de biovigilance ;
7° La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
8° La Commission nationale d'hémovigilance ;
9° La Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux ;
10° La Commission nationale de la pharmacopée ;
11° La Commission nationale de pharmacovigilance ;
12° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament ;
13° La Commission des stupéfiants et des psychotropes ;
14° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;
15° La Commission de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;
16° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé, créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;
17° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament, créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;
18° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;
19° Le groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles, créé par la décision du 22 novembre 1999 ;
20° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides, créé par la décision n° 2004-144 du 21 juin 2004 ;
21° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique, créé par la décision n° 2004-224 du 27 août 2004 ;
22° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire de type cellules souches hématopoïétiques, créé par la décision n° 222 du 27 août 2004 ;
23° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique, créé par la décision n° 220 du 27 août 2004 ;
24° Le groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé, créé par la décision n° 2002-164 du 29 octobre 2002 ;
25° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales relatives aux produits cosmétiques et à l'évaluation de la photoprotection des produits solaires, créé par la décision n° 2004-159 du 9 juillet 2004.
Les frais de déplacement des présidents et des membres des instances mentionnées au présent article et de leurs groupes de travail ainsi que des rapporteurs et experts auprès desdites instances et de leurs groupes de travail sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article D5321-8
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005L'activité en qualité de président de conseil, président de commission ou de certains groupes d'experts mentionnées à l'article D. 5321-7 peut donner lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires.
Article D5321-9
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7 et de leurs groupes de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances et de leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent pour leur participation aux réunions des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.
Article D5321-10
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.
Article D5321-11
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Le nombre maximal des vacations prévues aux articles D. 5321-8 à D. 5321-10 ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article D5321-12
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Les modalités d'attribution des vacations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après délibération du conseil d'administration.
Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou rapporteur extérieur est fixé par décision du directeur général de l'agence.