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Article R5222-19
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/01/2027Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 janvier 2027
Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de réactovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.