- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5521-2)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5161-1)
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés (Articles R5131-1 à R513-10-15)
- Chapitre IV : Contraceptifs (Articles D5134-1 à R5134-15)
Section 1 : Délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire. (Articles D5134-1 à D5134-4)
- Chapitre IV : Contraceptifs (Articles D5134-1 à R5134-15)
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés (Articles R5131-1 à R513-10-15)
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5161-1)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5521-2)
- La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 est effectuée dans les conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers. Outre le respect des dispositions de l'article R. 4235-48, la délivrance par le pharmacien est précédée d'un entretien tendant à s'assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception. L'entretien permet également au pharmacien de fournir à la mineure une information sur l'accès à une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur l'intérêt d'un suivi médical. Cette information est complétée par la remise de la documentation dont dispose le pharmacien sur ces sujets. Le pharmacien communique également à la mineure les coordonnées du centre de planification ou d'éducation familiale le plus proche.VersionsLiens relatifs
- La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance prévue à l'article L. 5134-1 est justifiée par une déclaration orale faite au pharmacien par l'intéressée.VersionsLiens relatifs
Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence a été effectuée, le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend une facture établie sur une feuille de soins ne comportant pas l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et utilisant un support papier.
Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.
VersionsLa Caisse nationale de l'assurance maladie communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
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