Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5126-54

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

      Une structure d'hospitalisation à domicile peut disposer d'une ou de plusieurs pharmacies à usage intérieur implantées dans un lieu leur permettant d'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients pris en charge par ces structures au moins une fois par jour et dans des délais compatibles avec les demandes urgentes.

      Si la structure d'hospitalisation à domicile dépend d'un établissement de santé et en cas d'absence de pharmacie intérieure propre à cette structure, la pharmacie à usage intérieur de l'établissement assure cette dispensation, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux patients pris en charge par cette structure d'hospitalisation à domicile.

    • Article R5126-55

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

      Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et celles de l'article R. 5126-14 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.

      Les arrêtés mentionnés à l'article R. 5126-14 fixent les dispositions spécifiques aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.

    • Article R5126-56

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

      Le pharmacien chargé de la gérance veille à ce que les conditions de transport des produits pharmaceutiques chez les patients permettent de garantir rapidité, sécurité et parfaite conservation. Il assure le retrait de ces produits en tant que de besoin.

      Il veille en outre à ce que les explications et recommandations sur l'utilisation et la conservation des produits pharmaceutiques soient mises à la disposition du patient, sans préjudice des obligations de communication avec les patients qui s'imposent à la structure d'hospitalisation à domicile.

    • Article R5126-57

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

      La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de la structure d'hospitalisation à domicile. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du département du lieu d'implantation prévu.

      La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :

      1° L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;

      2° La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;

      3° Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;

      4° Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;

      5° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

      6° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et R. 5126-14 ;

      7° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.

    • Article R5126-58

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

      L'autorisation est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les articles R. 5126-16, à l'exception des troisième et cinquième alinéas, R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.

      L'autorisation mentionne le lieu d'implantation de la pharmacie, la zone géographique desservie ainsi que le nombre de patients concernés.

      L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.

      • Article R5126-61

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        Lorsqu'un établissement public de santé dispose d'une pharmacie à usage intérieur propre pour son activité d'hospitalisation à domicile, la gérance de cette pharmacie est assurée par un praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article R. 5126-24.

      • Article R5126-63

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/10/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 octobre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1428 du 3 octobre 2007 - art. 2 () JORF 5 octobre 2007

        La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une structure d'hospitalisation à domicile privée est assurée par un pharmacien salarié qui, répondant aux conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, est lié à l'établissement disposant de la pharmacie à usage intérieur par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre chargé de la santé.