Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5125-1

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

      L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine.

      La demande est accompagnée d'un dossier comportant :

      1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ;

      2° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ;

      3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ;

      4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ;

      5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section.

      La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement.

    • Article R5125-2

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

      Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis le dossier complet au représentant de l'Etat dans le département au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.

    • Article R5125-3

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/08/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 août 2018

      Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet.

    • Article R5125-4

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

      Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 5125-6, d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, le délai prévu à l'article R. 5125-3 est interrompu par la notification de cette décision au demandeur.

      Le demandeur dispose alors d'un délai de six mois non renouvelable à compter de cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives y afférentes.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour information les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5125-2.

      Le défaut de réponse par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.

    • Article R5125-5

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

      La demande peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite. Dans l'intervalle, le bénéfice des règles d'antériorité prévues à l'article L. 5125-5, attaché à la demande initiale est conservé. Pour l'application du droit d'antériorité, la demande confirmative est considérée comme présentée à la date de la demande initiale.

      La demande confirmative est présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle est accompagnée des pièces justificatives complémentaires éventuellement nécessaires. Le directeur général de l'agence régionale de santé enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4.

    • Article R5125-6

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/08/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 août 2018

      Les règles de priorité et d'antériorité prévues à l'article L. 5125-5 s'apprécient parmi les demandes tendant à la création ou au transfert d'une officine ou au regroupement d'officines dans une même commune ou dans des zones géographiques comportant au moins une même commune.

      Le droit d'antériorité s'apprécie parmi les demandes ayant le même rang de priorité, en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement mentionnées à l'article R. 5125-1.

    • Article R5125-8

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

      Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

      La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, des préfectures compétentes.


      Lorsque la création ou le transfert d'une officine dans une commune prend en compte une autre commune située dans une région limitrophe, l'arrêté autorisant la création ou le transfert est pris sur avis du directeur général de l'agence régionale de santé de cette région.


      L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.

    • Article R5125-9

      Version en vigueur du 19/08/2011 au 01/08/2018Version en vigueur du 19 août 2011 au 01 août 2018

      Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-969 du 16 août 2011 - art. 1

      La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.

      Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.

      Aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.

      L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments s'effectuent dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.

      Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.

      Toutefois, les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct dans les conditions prévues à l'article R. 4235-55. Les tests de grossesse et les tests d'ovulation peuvent également être présentés au public en accès direct, dans les mêmes conditions.

      Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine est équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments et autres produits livrés.

    • Article R5125-10

      Version en vigueur du 25/10/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 25 octobre 2010 au 01 août 2018

      Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010 - art. 3

      L'officine comporte :

      1° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;

      2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;

      3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;

      4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées ;

      5° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6.

      Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.

      Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent les obligations y afférentes.

    • Article R5125-11

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/08/2018Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 août 2018

      Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2

      Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues par les articles R. 5125-9 et R. 5125-10 et par le deuxième alinéa de l'article L. 5125-3.

    • Article R5125-12

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

      Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

      Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine est déclarée au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

    • Article R5125-13

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/08/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 août 2018

      Transféré par Décret n°2018-672 du 30 juillet 2018 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

      Une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5125-2 et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire en fait la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.

      Le dossier comporte, indépendamment des pièces justifiant que les conditions requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, jointe à la demande d'inscription aux deux ordres dont l'intéressé relève, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions conformément aux lois et règlements en vigueur.

      Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du directeur général de l'agence régionale de santé une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation est notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la préfecture.

      Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.

    • Article R5125-14

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025Version en vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

      Les dispositions des articles R. 5125-15 à R. 5125-24 régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

    • Article R5125-15

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Modifié par Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1 et suivants.

      En cas de constitution d'une société d'exercice libéral par voie de fusion ou de scission ou résultant d'une modification de la forme juridique de la société, celle-ci est soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.

    • Article R5125-16

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie.

    • Article R5125-17

      Version en vigueur du 07/06/2013 au 23/03/2017Version en vigueur du 07 juin 2013 au 23 mars 2017

      Modifié par Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien associé au sein d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de l'une de ces sociétés.

    • Article R5125-18

      Version en vigueur du 07/06/2013 au 23/03/2017Version en vigueur du 07 juin 2013 au 23 mars 2017

      Modifié par Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      Un pharmacien d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce.

      Une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

      Une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations que dans trois sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

    • Article R5125-18-1

      Version en vigueur du 29/01/2016 au 23/03/2017Version en vigueur du 29 janvier 2016 au 23 mars 2017

      Modifié par Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 - art. 2

      Le 2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

    • Article R5125-19

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Modifié par Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine.

    • Article R5125-19-1

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.

      Le mandataire commun désigné par les associés adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 4222-3 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article L. 4222-4.

      A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de l'ordre auprès duquel la société est inscrite.

      La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.

    • Article R5125-20

      Version en vigueur du 07/06/2013 au 23/03/2017Version en vigueur du 07 juin 2013 au 23 mars 2017

      Modifié par Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      Un associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société et le conseil de l'ordre compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité.

    • Article R5125-21

      Version en vigueur du 07/06/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 juin 2013 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

      Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

      Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social.

      Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui réduit alors son capital.

      A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

    • Article R5125-22

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Modifié par Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine indiquent :

      1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

      a) Soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou de la mention " SELARL " ;

      b) Soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou de la mention " SELAFA " ;

      c) Soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou de la mention " SELCA " ;

      d) Soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou de la mention " SELAS " ;

      2° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;

      3° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.

    • Article R5125-23

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.

    • Article R5125-24

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Modifié par Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

      Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article R. 5125-21, d'une interdiction temporaire prononcée pour une durée de plus d'un an.

      Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

      La décision qui prononce l'interdiction soit de la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l'exercice de la profession.

      Au cas où la société d'exercice libéral et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits peuvent être nommés administrateurs provisoires.

    • Article R5125-24-1

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

      • Article R5125-24-2

        Version en vigueur du 07/06/2013 au 15/12/2025Version en vigueur du 07 juin 2013 au 15 décembre 2025

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        Des pharmaciens titulaires ou des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, constituer une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.

        Peuvent également être associés :

        1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle des personnes physiques qui ont exercé la profession de pharmacien d'officine au sein de l'une des sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions sont détenues par la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ;

        2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

        La détention d'une part ou action du capital social d'une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé.

      • Article R5125-24-3

        Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        La société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la section concernée de l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1, R. 4222-3-1 et R. 4222-4.

      • Article R5125-24-4

        Version en vigueur du 07/06/2013 au 23/03/2017Version en vigueur du 07 juin 2013 au 23 mars 2017

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles L. 4222-2 à L. 4222-5 et L. 4232-12.

        La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée à chacun des associés, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil de l'ordre, dans un délai de quinze jours.

        L'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

        Le conseil de l'ordre compétent notifie la décision ou l'avis d'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national de l'ordre.

      • Article R5125-24-5

        Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.

        Le mandataire commun désigné par les associés adresse au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation une copie de la demande d'inscription à l'ordre prévue à l'article R. 4222-3-1 et, le cas échéant, la décision du conseil de l'ordre compétent mentionnée à l'article R. 5125-24-4.

        A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil de l'ordre auprès duquel la société est inscrite, ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé.

        La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du code de commerce.

      • Article R5125-24-7

        Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        La société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait connaître au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et au président du conseil de l'ordre compétent, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application des articles R. 5125-24-3 et R. 5125-24-4, avec les pièces justificatives.

      • Article R5125-24-8

        Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        Si la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le président du conseil de l'ordre compétent de régulariser sa situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.

        Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil de l'ordre prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

        Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.

        La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article L. 4222-5.

      • Article R5125-24-9

        Version en vigueur du 07/06/2013 au 23/03/2017Version en vigueur du 07 juin 2013 au 23 mars 2017

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

        Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil national de l'ordre des pharmaciens d'officine.

        Ces contrôles sont effectués par le conseil de l'ordre compétent, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.

      • Article R5125-24-10

        Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine par les pharmaciens associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

      • Article R5125-24-11

        Version en vigueur du 07/06/2013 au 23/03/2017Version en vigueur du 07 juin 2013 au 23 mars 2017

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        La radiation de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine du tableau de l'ordre emporte sa dissolution.

        A la diligence du président du conseil de l'ordre compétent, la radiation de la société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société du tableau de l'ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

      • Article R5125-24-12

        Version en vigueur du 07/06/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 juin 2013 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        En cas de dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, un liquidateur est choisi parmi les associés.

        Les fonctions de liquidateur ne peuvent en aucun cas être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil de l'ordre compétent.

      • Article R5125-24-13

        Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ne résulte pas de sa radiation du tableau de l'ordre, le liquidateur informe de cette dissolution le directeur général de l'agence régionale de santé compétent et le président du conseil de l'ordre compétent.

        Dans tous les cas de dissolution, le liquidateur les informe de sa désignation. A cet effet, il leur fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

        Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au deuxième alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication.

        Il ne peut entrer en fonction avant l'accomplissement des formalités précitées.

      • Article R5125-24-14

        Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 5125-21.

      • Article R5125-24-15

        Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

        Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

        Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil de l'ordre compétent ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

    • Article D5125-24-16

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, en vue de l'achat, d'ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d'officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette structure peut se livrer à la même activité pour les marchandises autres que des médicaments figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 5125-24.

      La structure mentionnée au premier alinéa ne peut se livrer aux opérations d'achat, en son nom et pour son compte, et de stockage des médicaments en vue de leur distribution en gros à ses associés, membres ou adhérents, que si elle comporte un établissement pharmaceutique autorisé pour l'activité de distribution en gros.

    • Article D5125-24-17

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Création Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2

      La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-16 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :

      1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ;

      2° Diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament.

    • Article R5125-25

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

      La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes est présentée dans la forme prescrite par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.

      Le ministre statue sur la demande après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du Conseil supérieur de la pharmacie et du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.

      Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent émettent leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il est passé outre.

      La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 5125-19 est confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle.

      En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux directeurs généraux des agences régionales de santé dans lesquelles se trouvent situées ces pharmacies.

    • Article R5125-26

      Version en vigueur du 02/01/2013 au 06/03/2026Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 3

      La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :

      1° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine, ainsi que la création d'un site internet de l'officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 4235-52, l'adresse du site internet de l'officine, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5125-24.

      Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;

      2° Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés à l'article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.

    • Article R5125-27

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 2

      Des brochures d'éducation sanitaire peuvent être remises gratuitement au public dans l'officine, à la condition que n'y figure aucune publicité en faveur de cette dernière, hormis le nom et l'adresse du pharmacien.

    • Article R5125-28

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 2

      Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée.

    • Article R5125-29

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 06/03/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 06 mars 2026

      Abrogé par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 2

      Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent.

      Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.

    • Article R5125-30

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      En cas de fermeture temporaire ou définitive d'une officine de pharmacie, en application des articles L. 4212-8, L. 4223-3, L. 5423-7 ou L. 5424-19, le titulaire de celle-ci remet l'ordonnancier à un pharmacien qu'il désigne au conseil régional de l'ordre dont il relève.

      A défaut de cette désignation, le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.

    • Article R5125-31

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 166

      La commission départementale mentionnée à l'article L. 5125-12 comprend :

      1° Le préfet ou son représentant ;

      2° Le chef du service déconcentré de l'Etat dans la région compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;

      3° Deux agents du service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, désignés par le préfet ;

      4° Trois représentants des pharmaciens d'officine du département ou de la collectivité territoriale concerné, dont un représentant des pharmaciens exerçant en milieu rural, nommés par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ;

      5° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, nommé par le préfet sur proposition du conseil intéressé.

      Pour les membres mentionnés aux 4° et 5°, des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Un suppléant peut, à titre consultatif, assister aux séances de la commission en même temps que son titulaire. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.

    • Article R5125-32

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 166

      La commission se réunit sur convocation du préfet adressée aux membres de la commission au moins trois semaines à l'avance. La convocation précise l'ordre du jour.

      La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.

      Le résultat des votes est acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le secrétariat de la commission est assuré par le service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales. La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.

      Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      Lors de leur nomination ou de leur entrée en fonction, les membres de la commission adressent au préfet une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les personnes exploitant ou ayant présenté une demande en vue d'exploiter une officine dans une commune du département. Cette déclaration est actualisée, le cas échéant, à leur initiative. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.

    • Article R5125-33

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 166

      Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale.

    • Article R5125-33-1

      Version en vigueur du 17/11/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 01 août 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1367 du 14 novembre 2014 - art. 1

      I.-L'autorisation d'exécution de préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1-1 est demandée par le pharmacien titulaire de l'officine concernée au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

      Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire exerçant dans l'officine.

      La demande est accompagnée d'un dossier comportant :

      1° Une photocopie de la carte professionnelle de l'année en cours ;

      2° La liste des formes pharmaceutiques envisagées et la ou les catégories de préparations figurant dans l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article L. 5125-1-1 ;

      3° Le plan des locaux de l'officine où sont exécutées les préparations, avec indications des différentes zones et leurs superficies ;

      4° Le nombre et la qualification des personnels affectés à l'exécution des préparations ;

      5° Les matériels, équipements et installations de préparation ;

      6° La description des systèmes informatisés dédiés à cette activité ;

      7° Une notice d'information décrivant l'organisation générale, les moyens et procédures mis en œuvre pour respecter les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5125-1 ;

      8° Une évaluation quantitative du nombre de préparations réalisées ou projetées par formes pharmaceutiques.

      II.-L'autorisation d'exécution de préparations pouvant présenter un risque pour la santé est délivrée après enquête d'un inspecteur de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 5127-1. Cette autorisation est subordonnée au respect des bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5. La décision d'autorisation indique les formes pharmaceutiques et les catégories de préparations pour lesquelles l'autorisation est délivrée, conformément à l'arrêté du ministre chargé de la santé cité à l'article L. 5125-1-1.

      III.-Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut autorisation tacite pour l'activité qui en fait l'objet.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est suspendu jusqu'à réception de ces informations.

      IV.-Fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé toute modification des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I. Le respect de cette formalité dispense de procéder à la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé prévue à l'article R. 5125-12.

      V.-Le retrait ou la suspension, totale ou partielle, de l'autorisation d'exécuter des préparations pouvant présenter un risque pour la santé peut être prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il a été établi, après enquête d'un inspecteur de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 5127-1, que l'officine ne respecte plus les bonnes pratiques de préparation, ne respecte pas le champ de l'autorisation ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique.

      La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation d'exécuter des préparations pouvant présenter un risque pour la santé ne peut intervenir qu'après que le titulaire ou le gérant de l'officine a été mis en demeure de présenter dans un délai d'un mois ses observations sur les faits de nature à justifier la décision.

      En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois.

      La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      VI.-Un bilan quantitatif annuel des préparations pouvant présenter un risque pour la santé, classées par formes pharmaceutiques et par catégories, est effectué par le titulaire de l'autorisation d'exécuter ce type de préparations au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Il est transmis, sur sa demande, au directeur général de l'agence régionale de santé.

      A défaut de transmission, l'autorisation peut être retirée dans les conditions prévues au V.

      VII.-L'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 pour les préparations présentant un risque pour la santé vaut autorisation d'exécuter ce type de préparations au titre de l'article L. 5125-1-1.

    • Article R5125-33-2

      Version en vigueur du 17/11/2014 au 01/08/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 01 août 2018

      Modifié par DÉCRET n°2014-1367 du 14 novembre 2014 - art. 2

      I.-L'autorisation d'exercice de l'activité de sous-traitance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 est demandée par le pharmacien titulaire de l'officine au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

      Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire exerçant dans l'officine.

      La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés aux 1° à 8° du I de l'article R. 5125-33-1.

      II.-L'autorisation d'exercice de l'activité de sous-traitance est délivrée après enquête d'un inspecteur de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 5127-1. Cette autorisation est subordonnée au respect des bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5. La décision d'autorisation mentionne les formes pharmaceutiques et, le cas échéant, les catégories de préparations mentionnées au 2° du I de l'article R. 5125-33-1 pour lesquelles l'autorisation est délivrée.

      III.-Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut autorisation tacite pour l'activité qui en fait l'objet.

      Le directeur général de l'agence régionale de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa du présent III est suspendu jusqu'à réception de ces informations.

      IV.-Fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé toute modification des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 5125-33-1. Le respect de cette formalité dispense de procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5125-12.

      V.-Le retrait ou la suspension, total ou partiel, de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance peut être prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il a été établi, après enquête d'un inspecteur de l'agence régionale de la santé mentionné à l'article L. 5127-1, que l'officine ne respecte plus les bonnes pratiques de préparation, ne respecte pas le champ de l'autorisation, ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique.

      La décision de retrait ou de suspension de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance ne peut intervenir qu'après que le titulaire ou le gérant de l'officine a été mis en demeure de présenter dans un délai d'un mois ses observations.

      En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois.

      La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      VI.-Le contrat écrit de sous-traitance mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 est établi conformément aux bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.

      VII.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance indiquant les coordonnées des donneurs d'ordre, le nombre de préparations sous-traitées, les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées, les substances actives qu'elles contiennent et, le cas échéant, les catégories de préparations pour lesquelles l'autorisation est délivrée est effectué par le titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Il est transmis, sur sa demande, au directeur général de l'agence régionale de santé.

      A défaut de transmission, l'autorisation peut être retirée dans les conditions prévues au V.

    • Article R5125-33-3

      Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1367 du 14 novembre 2014 - art. 3

      I.-Les catégories de préparations magistrales qui peuvent être sous-traitées par une pharmacie d'officine à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments sont :

      1° Les préparations obtenues à partir de souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

      2° Les préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article L. 5125-1-1.

      II.-Le contrat écrit de sous-traitance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-1 entre une officine et un établissement pharmaceutique est établi dans le respect des bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.

      III.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance de préparations mentionnées au 2° du I indiquant les coordonnées des fabricants sous-traitants, les catégories et les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées ainsi que les substances actives qu'elles contiennent est effectué par le pharmacien titulaire de l'officine au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Il est transmis, sur sa demande, au directeur général de l'agence régionale de santé par le pharmacien titulaire de l'officine pour le compte duquel la sous-traitance est réalisée.

      IV.-L'activité de sous-traitance de l'établissement pharmaceutique est mentionnée dans le document prévu à l'article R. 5124-46, qui comporte notamment un bilan quantitatif des préparations exécutées, par catégorie de préparations et par forme pharmaceutique.