Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R5121-137

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

      Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé.

    • Article R5121-138

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 23/02/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 23 février 2005

      Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 5121-8, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :

      1° La dénomination du médicament ou du produit, suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ;

      2° La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;

      3° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;

      4° La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5121-137. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients sont mentionnés ;

      5° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

      6° La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;

      7° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;

      8° Le numéro du lot de fabrication ;

      9° La date de péremption en clair ;

      10° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;

      11° Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;

      12° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;

      13° La mention : "Médicament autorisé n° " suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;

      14° Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;

      15° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

      16° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;

      17° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;

      18° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au 5° de l'article R. 5121-29 la mention : "Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans" suivie de l'indication thérapeutique.

    • Article R5121-139

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

      Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.

      Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés au 16° de l'article R. 5121-23, son conditionnement extérieur comporte un pictogramme, dont le modèle est déterminé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article R5121-140

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

      Les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-139 sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.

    • Article R5121-141

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-140, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister comportent au moins les indications suivantes :

      1° La dénomination du médicament ou du produit ;

      2° Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;

      3° Le numéro du lot de fabrication ;

      4° La date de péremption.

    • Article R5121-142

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

      Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-140 peuvent ne porter que les indications suivantes :

      1° La dénomination du médicament ou du produit ;

      2° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

      3° La date de péremption ;

      4° Le numéro du lot de fabrication ;

      5° Le contenu en poids, en volume ou en unités.

    • Article R5121-143

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

      Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-140, l'étiquetage du blindage de protection fournit toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indique, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient.

      L'étiquetage du conditionnement primaire comporte les renseignements suivants :

      1° Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;

      2° L'identification du lot et la date de péremption ;

      3° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;

      4° Le symbole international de la radioactivité ;

      5° La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.

    • Article R5121-144

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/01/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 janvier 2013

      L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12 comporte au moins les mentions suivantes :

      1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

      2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;

      3° Le numéro du lot de fabrication ;

      4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;

      5° La composition en principes actifs ;

      6° La date de péremption ;

      7° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.

      Les mentions prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.

    • Article R5121-145

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 21/01/2013Version en vigueur du 08 août 2004 au 21 janvier 2013

      L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :

      1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

      2° Le numéro du lot de fabrication ;

      3° La date de péremption.

    • Article R5121-146

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 08/05/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 08 mai 2008

      L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :

      1° Médicament homéopathique en caractères très apparents ;

      2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;

      3° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;

      4° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;

      5° La date de péremption en clair ;

      6° La forme pharmaceutique ;

      7° La contenance du modèle de vente ;

      8° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;

      9° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;

      10° Le numéro du lot de fabrication ;

      11° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention : "Enregistrement sans indications thérapeutiques" ;

      12° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;

      13° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;

      14° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.