Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R5121-10

    Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 5 () JORF 27 avril 2006

    On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L. 5121-20, tous les essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, les essais non cliniques et les essais cliniques.

    Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées à la présente section.

  • Article R5121-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R5121-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-6 à L. 1123-8 et L. 1123-13 et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.

    Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

    Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.

  • Article R5121-14

    Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 10

    Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques :

    1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

    2° L'identification du médicament soumis à l'essai :

    a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;

    b) Sa forme pharmaceutique ;

    c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

    d) Son ou ses numéros de lot ;

    e) Sa date de péremption ou la date à laquelle il fait l'objet d'un nouveau contrôle ;

    3° Pour un médicament utilisé comme référence (s'il y a lieu) :

    a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;

    b) Sa forme pharmaceutique ;

    c) Sa composition qualitative et quantitative en substances actives ;

    d) Son ou ses numéros de lot ;

    e) Sa date de péremption ;

    4° La synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en oeuvre de la recherche, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommées prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse, et le résumé des caractéristiques du produit si le médicament a obtenu une autorisation de mise sur le marché.

  • Article R5121-15

    Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 10

    Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :

    1° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;

    2° La forme pharmaceutique, le ou les numéros de lot et la date de péremption du médicament expérimental ;

    3° Pour le médicament expérimenté ou utilisé comme référence, sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code, sa composition qualitative et quantitative en substances actives et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;

    4° Pour un placebo, sa composition ;

    5° Les informations qui seront données, en application de l'article L. 1122-1, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;

    6° Une copie de l'attestation d'assurance ;

    7° Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 1121-12 ;

    8° L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 1123-6, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;

    9° La brochure pour l'investigateur mentionnée à l'article R. 1123-20, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

    10° Le protocole de l'essai clinique ;

    11° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;

    12° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux ;

    13° L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8.

    Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.

  • Article R5121-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Les médicaments expérimentaux sont préparés selon les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.

    Les renseignements qui figurent sur l'étiquetage sont rédigés au moins en français.

    L'étiquetage doit garantir la protection de la personne qui se prête à la recherche et la traçabilité, permettre l'identification du produit et de l'essai et faciliter l'usage adéquat du médicament expérimental.

    Le contenu de l'étiquetage de ces médicaments est défini par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

  • Article R5121-18

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 5 () JORF 27 avril 2006

    Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :

    1° Le titre et l'objectif de l'essai ;

    2° Les renseignements mentionnés :

    a) Au 2° de l'article R. 5121-15 pour un médicament soumis à l'essai ;

    b) Au 3° de l'article R. 5121-15 pour un médicament de référence ;

    c) Au 4° de l'article R. 5121-15 pour un placebo ;

    3° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;

    4° Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;

    5° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;

    6° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.

  • Article R5121-19

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 27/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 27 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 5 () JORF 27 avril 2006

    Le directeur et le pharmacien mentionnés aux articles R. 5121-17 et R. 5121-18 sont soumis aux obligations définies à l'article R. 5121-13.

  • Article R5121-20

    Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 5 () JORF 27 avril 2006

    Chaque essai chimique, pharmaceutique, biologique et non clinique donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport, daté et signé, rappelle notamment :

    1° L'identité du ou des expérimentateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;

    2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;

    3° Les renseignements mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5121-14.