Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4321-14

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

      Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

    • Article D4321-15

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

      La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.

    • Article D4321-16

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/05/2007Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mai 2007

      Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.

    • Article D4321-17

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Le préfet de département peut, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

      Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

      1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

      a) De sage-femme ;

      b) D'infirmier ou d'infirmière ;

      c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;

      d) De pédicure-podologue ;

      e) D'ergothérapeute ;

      f) De psychomotricien ;

      2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.

      Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le préfet du département.

    • Article D4321-18

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;

      2° Les modalités d'admission ;

      3° La nature des épreuves ;

      4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.

    • Article D4321-19

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

      2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

    • Article D4321-20

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4321-21

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/06/2008Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 juin 2008

      L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte deux épreuves de mise en situation professionnelle et la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4321-22

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4321-23

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010

      Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

      La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

    • Article D4321-24

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 2° JORF 1er avril 2006

      Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.

    • Article D4321-25

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

      Celui-ci consulte au préalable la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

    • Article R4321-26

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées à l'article D. 4321-24 et D. 4321-25 vaut décision de rejet.

    • Article R4321-27

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

      Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

    • Article R4321-30

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

      Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.

      Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

    • Article R4321-28

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

      Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

    • Article R4321-31

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 4

      L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

      Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

    • Article R4321-29

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

      L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.

      Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

      1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

      2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

    • Article R4321-32

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009

      Abrogé par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 4

      Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;

      2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

    • Article R4321-33

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mars 2010

      Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

      1° Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

      2° Massage manuel sous l'eau thermale ;

      3° Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

      4° Massage manuel avec application de boues thermales.