Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4311-42

      Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-130 du 20 février 2026 - art. 2

      Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités accréditées à cet effet dans les conditions définies aux articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l'éducation.

    • Article D4311-43

      Version en vigueur du 07/07/2012 au 30/04/2022Version en vigueur du 07 juillet 2012 au 30 avril 2022

      Abrogé par Décret n°2022-732 du 27 avril 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 2

      La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.

      L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'admission des étudiants ;

      2° Le programme et l'organisation des études ;

      3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;

      4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.

    • Article D4311-45

      Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 2

      Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement et ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

    • Article D4311-46

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre appellation.

    • Article D4311-47

      Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 2

      La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'admission des étudiants ;

      2° Le programme et l'organisation des études ;

      3° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;

      4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.

    • Article D4311-49

      Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 2

      Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

    • Article D4311-50

      Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 2

      Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les conditions d'admission des étudiants ;

      2° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;

      3° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;

      4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.

    • Article D4311-51

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4311-52

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

      Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales.

    • Article R4311-53

      Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

      Abrogé par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.