Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4241-20

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    La Commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

  • Article D4241-21

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    Sont membres de droit de la commission :

    1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation de soins désigné par lui ;

    2° Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;

    3° Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction de l'enseignement scolaire désigné par lui ;

    4° Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation.

  • Article D4241-22

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

    a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

    b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

    c) L'Association de pharmacie rurale ;

    d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;

    e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

    f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

    2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :

    a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

    b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

    c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

    d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;

    e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

    f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

    3° Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.

  • Article D4241-23

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article D. 4241-22 est renouvelable.

    Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article D4241-24

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 4241-23.

  • Article D4241-25

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Les ministres chargés de l'éducation et de la santé peuvent demander à la commission d'entendre des experts.

  • Article D4241-26

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    Transféré par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 7

    L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

  • Article D4241-28

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 6

    La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.

    Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article D4241-29

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 6

    Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.