Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4233-15-2

    Version en vigueur depuis le 22/02/2018Version en vigueur depuis le 22 février 2018

    Modifié par Décret n°2018-118 du 19 février 2018 - art. 1

    Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-7.

    Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau de vote est présidé par un membre du conseil désigné par son président, sur proposition du bureau de ce conseil.

    Le président du bureau de vote désigne les membres de ce même bureau au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.

    Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.


    Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.

  • Article D4233-15-3

    Version en vigueur du 24/03/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 24 mars 2005 au 27 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3
    Création Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005

    Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.

    Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article D. 4233-15-4, le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.

    Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.

    Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.

    Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.

  • Article D4233-15-4

    Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3

    Si un vote par correspondance a été organisé, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à l'article D. 4233-12.

    Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur.


    Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.

    Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.

    Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.

    Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

  • Article D4233-16

    Version en vigueur depuis le 22/02/2018Version en vigueur depuis le 22 février 2018

    Modifié par Décret n°2018-118 du 19 février 2018 - art. 1

    Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement.

    Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.

    Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de binômes ou de membres, titulaires et suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant.


    Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.

  • Article D4233-17

    Version en vigueur depuis le 22/02/2018Version en vigueur depuis le 22 février 2018

    Modifié par Décret n°2018-118 du 19 février 2018 - art. 1

    L'original du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive.

    Le président du bureau de vote adresse immédiatement copie du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement au ministre chargé de la santé et, pour les élections des conseils régionaux de la section A, aux directeurs généraux des agences régionales de santé.

    Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.


    Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.

  • Article D4233-18

    Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 3

    Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires et les membres nommés ayant voix délibérative à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tôt deux jours et au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.

    Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

    Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

  • Article D4233-19

    Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8

    Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours.

    Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé et le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.


    Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.