Article D4233-15
Version en vigueur depuis le 24/03/2005Version en vigueur depuis le 24 mars 2005
Modifié par Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005
Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à l'article D. 4233-13 comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui s'y rapportent.
Article D4233-15-1
Version en vigueur du 24/03/2005 au 01/10/2017Version en vigueur du 24 mars 2005 au 01 octobre 2017
Transféré par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 8
Création Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 - art. 5 () JORF 24 mars 2005Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée, l'identification de l'électeur.
L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.