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Article D4142-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 7
Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.
Article D4142-3
Version en vigueur du 08/08/2004 au 09/03/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 09 mars 2006
Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
Le conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans.