Article R4134-44
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 4134-6, la contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice libéral de la profession lors de l'année civile considérée et retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Article R4134-45
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4
Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.