Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4111-16

    Version en vigueur du 11/08/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 11 août 2005 au 17 mars 2010

    Créé par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005

    La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

  • Article R4111-14

    Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

    Créé par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005

    Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

    Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

    En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.

  • Article D4111-17

    Version en vigueur du 11/08/2005 au 31/10/2006Version en vigueur du 11 août 2005 au 31 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 4 () JORF 31 octobre 2006
    Créé par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 1° JORF 11 août 2005

    Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;

    2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;

    3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;

    4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;

    5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;

    6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;

    7° La composition nominative des membres de la commission.

    Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article R4111-15

    Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

    Créé par Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005

    La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.

    Elle comprend :

    1° Trois représentants de l'administration :

    a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

    b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

    2° Sont adjoints :

    Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :

    d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

    e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

    Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

    d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

    e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

    Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

    d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;

    e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;

    f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

    Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

    Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.