Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :

      1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

      2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;

      3° Une épreuve de maîtrise de la langue française.

      Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.

    • Article D4111-3

      Version en vigueur du 31/01/2007 au 07/05/2012Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 07 mai 2012

      Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

      Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :

      1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :

      a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

      b) Pour la chirurgie dentaire, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

      2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

      Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    • Article D4111-4

      Version en vigueur du 31/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 16 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

      Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :

      1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;

      2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 24 février 1984 précité, choisis dans la discipline pédiatrie ;

      3° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

      4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

      Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

    • Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.

      Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.

      Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.

    • Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.

    • Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.

      Ces candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés, à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.

      Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

      En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions mentionnées à l'article D. 4111-6.

    • La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.

      La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.

      Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D4111-9

      Version en vigueur du 31/10/2006 au 25/09/2014Version en vigueur du 31 octobre 2006 au 25 septembre 2014

      Modifié par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 1 () JORF 31 octobre 2006

      La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

      Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.

    • Article D4111-10

      Version en vigueur du 31/01/2007 au 17/03/2010Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 17 mars 2010

      Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

      I. - La commission est composée comme suit :

      1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;

      2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

      II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

      5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;

      6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

      III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

      5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

      6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

      7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

      8° Un membre des associations professionnelles.

      IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

      5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

      6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

      7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

      8° Un membre des associations professionnelles.

      A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

      Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.

    • Article D4111-11

      Version en vigueur du 31/01/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 31 janvier 2007 au 10 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

      La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.

    • Article R4111-16

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 11 août 2005 au 17 mars 2010

      Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005

      La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

      Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

    • Article R4111-14

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

      Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005

      Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

      Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

      En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).

    • Article D4111-17

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 31/10/2006Version en vigueur du 11 août 2005 au 31 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 4 () JORF 31 octobre 2006
      Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 1° JORF 11 août 2005

      Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;

      2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;

      3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;

      4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;

      5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;

      6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;

      7° La composition nominative des membres de la commission.

      Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article R4111-15

      Version en vigueur du 11/08/2005 au 03/08/2009Version en vigueur du 11 août 2005 au 03 août 2009

      Création Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005

      La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.

      Elle comprend :

      1° Trois représentants de l'administration :

      a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

      b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      2° Sont adjoints :

      Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :

      d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

      e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

      Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

      d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

      e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

      Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

      d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;

      e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;

      f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

      Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.


      Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).