Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4111-8

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

    La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.

    Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.

  • Article D4111-9

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

    La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

    Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.

  • Article D4111-10

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 19/11/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 19 novembre 2005

    La commission est composée comme suit :

    1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;

    2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

    4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;

    5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;

    7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.

    Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est renouvelable.

  • Article D4111-11

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

    La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article D4111-12

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

  • Article D4111-13

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 31/10/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 31 octobre 2006

    Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article D4111-14

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 août 2004 au 26 juillet 2005

    Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;

    2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;

    3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;

    4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-5 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;

    5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;

    6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;

    7° La composition nominative des membres de la commission.

    Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.