Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3711-18

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

    Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant sont régies, sous réserve des dispositions du présent titre, par le code de déontologie médicale.

    Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

  • Article R3711-19

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

    Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.

    Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

  • Article R3711-20

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

    Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne condamnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

  • Article R3711-21

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

    Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.

  • Article R3711-22

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

    Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.

    Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.

  • Article R3711-23

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

    Les expertises médicales ordonnées par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure pénale.

    Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 3711-22, au médecin traitant.

  • Article R3711-24

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/11/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 novembre 2008

    Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.