Article R3632-39
Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007
Peuvent être agréés au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1, par arrêté du ministre chargé des sports, les fonctionnaires en activité placés sous l'autorité de ce ministre.
Article R3632-40
Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007
L'agrément des médecins au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1 est délivré par le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Cet agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois, la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.
Article R3632-41
Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007
Les médecins reçoivent une formation initiale, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.
Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 3632-2, sont définies par le ministre chargé des sports après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent sur les questions administratives et techniques relatives aux contrôles, ainsi que sur les relations entre les médecins, les sportifs et les organisateurs lors de ceux-ci.
Article R3632-42
Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007
L'agrément des fonctionnaires et des médecins prend effet après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
Article R3632-43
Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007
L'agrément est retiré, par arrêté du ministre chargé des sports, le cas échéant sur demande du conseil de prévention et de lutte contre le dopage :
- au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
- au médecin qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.