Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article D3612-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1769 du 23 décembre 2006 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du conseil prête le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du conseil de prévention et de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de cette autorité."

        • Article D3613-1

          Version en vigueur du 25/05/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 25 mai 2006 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006
          Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

          Les antennes médicales de lutte contre le dopage agréées prévues à l'article L. 232-1 du code du sport sont tenues :

          1° De mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et de leur proposer un suivi médical ;

          2° D'accueillir les personnes souhaitant un soutien médical concernant les risques liés à l'usage de substances et procédés dopants ;

          3° De faire délivrer par la personne responsable de la consultation un certificat nominatif au sportif sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 3634-1 ;

          4° De recueillir et d'évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout prescripteur au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 du code du sport ;

          5° De transmettre, sous forme anonyme, l'ensemble des données recueillies à la cellule scientifique du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

          6° De contribuer, en relation avec ce conseil, à l'information et à la prévention des risques liés à l'usage des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé concernés et à la recherche sur les risques liés à l'usage de ces produits ;

          7° De participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes, notamment le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage ;

          8° D'exercer, le cas échéant en relation avec ce conseil, une mission d'expertise et de conseil auprès des personnes morales ou physiques qui le souhaiteraient, en particulier les fédérations sportives et les médecins du sport.

        • Article D3613-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006

          L'antenne est établie au sein d'un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article D. 3613-1.

          Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances.

        • Article D3613-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006

          La consultation mentionnée au 1° de l'article D. 3613-1 est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.

          Elle doit permettre d'assurer la prise en charge médicale et psychologique des personnes concernées par une utilisation abusive ou détournée de substances ou procédés dopants.

          Elle garantit l'anonymat quand le souhait en est exprimé par la personne qui consulte.

        • Article D3613-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 31 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1830 du 23 décembre 2006 - art. 11 (Ab) JORF 31 décembre 2006

          Pour son agrément, l'établissement public de santé dont dépend l'antenne adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un dossier comportant :

          1° Des éléments concernant les projets d'organisation et de conditions de fonctionnement de l'antenne, et notamment une description des locaux prévus pour l'accueil des personnes, les structures médicales et pharmaceutiques capables de prendre en charge ces personnes, et notamment celles spécialisées en pharmacodépendance, en endocrinologie, en hématologie et en médecine du sport ;

          2° Les noms et qualité du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;

          3° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.

        • Article R3632-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés par le ministre chargé des sports soit de sa propre initiative, soit à l'initiative des fédérations sportives agréées ou des commissions spécialisées mises en place par le Comité national olympique et sportif français, en application de l'article 19-1-A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

          Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander au ministre chargé des sports qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.

          Les contrôles ont lieu :

          1° A l'occasion des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération ou la commission spécialisée intéressée ;

          2° Au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations.

        • Article R3632-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          La décision du ministre chargé des sports prescrivant un contrôle désigne le médecin agréé dans les conditions de l'article R. 3632-40 qui en est chargé. Elle doit spécifier le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé. Elle précise également les modalités de choix des personnes contrôlées telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. Le médecin agréé peut en outre effectuer un contrôle sur toute personne participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci.

        • Article R3632-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Une notification de convocation est remise par le médecin agréé ou le délégué fédéral ou l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportive à la personne désignée pour être contrôlée à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celle-ci. Elle précise l'heure et le lieu où doit se dérouler le contrôle ainsi que la nature de celui-ci. La notification comporte un accusé de réception qui doit être signé et remis ou transmis immédiatement au médecin agréé. La personne qui refuse de signer ou de retourner l'accusé de réception est réputée s'être soustraite aux mesures de contrôle dont elle devait faire l'objet.

        • Chaque contrôle comprend :

          1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;

          2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;

          3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6.

          La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du code du sport.

        • Article R3632-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Les médecins agréés sont autorisés à procéder à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à pratiquer une opération de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

        • Article R3632-7

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 3632-12.

          Si la personne contrôlée est mineure, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment pour un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

        • Article R3632-8

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Les prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6 doivent être effectués dans les conditions suivantes :

          1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon doit être adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il doit être conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

          2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères doivent être fournis par un laboratoire agréé par un arrêté du ministre chargé des sports, en application des dispositions de l'article L. 3632-2 ;

          3° Le recueil d'urine se fait sous la surveillance directe du médecin agréé. Si la quantité d'urine est insuffisante, la personne contrôlée doit fournir un échantillon d'urine complémentaire, en une ou plusieurs mictions, en utilisant un ou plusieurs flacons fermés hermétiquement après chaque usage. Cette opération est poursuivie jusqu'à ce que la quantité d'urine recueillie soit suffisante. La totalité de l'urine est regroupée dans un seul récipient collecteur ;

          4° Les prélèvements de sang et de salive doivent être réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

          5° Chaque échantillon est réparti soit par le médecin agréé, soit par l'intéressé sous la surveillance du médecin, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. Chaque flacon doit contenir une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

          6° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré doivent être conformes à des types homologués par le ministre chargé des sports ;

          7° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, le médecin agréé en informe sans délai l'organisateur de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

        • Article R3632-9

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Le médecin agréé peut être assisté dans les opérations décrites aux articles R. 3632-5 et R. 3632-6 soit par un autre médecin agréé, soit par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

        • Article R3632-10

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.

          Le médecin agréé dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles il a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.

          Les observations que le médecin agréé ou la personne contrôlée souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.

          La personne contrôlée vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 3632-8 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.

          La personne contrôlée conserve les justificatifs couverts par le secret médical qu'elle a présentés et peut les transmettre au médecin fédéral national. Le procès-verbal mentionne la production de ces justificatifs.

          Le procès-verbal est signé par le médecin agréé et par la personne contrôlée. Le refus de signer de cette dernière ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.

          Les modèles de procès-verbaux sont établis par le ministre chargé des sports après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

        • Article R3632-11

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Lorsqu'une personne désignée pour être contrôlée ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 3632-5, le médecin agréé mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.

          Il peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

        • Article R3632-12

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Le délégué fédéral présent à une compétition ou manifestation sportive ou à un entraînement est tenu, à la demande du médecin agréé, de participer à la désignation des personnes à contrôler et d'assister celui-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.

          Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 3632-5.

        • Article R3632-13

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, le médecin agréé en fait mention au procès-verbal.

          Il peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.

          En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher le médecin agréé de désigner les personnes à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

        • Article R3632-14

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Le médecin agréé transmet à l'intéressé, à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi qu'au ministre chargé des sports, une copie du procès-verbal de contrôle.

          Il transmet à un laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis ainsi qu'une copie du procès-verbal de contrôle.

        • Article R3632-16

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article R. 3632-14.

          Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

        • Article R3632-17

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Le laboratoire agréé établit un procès-verbal d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

          Il transmet les procès-verbaux d'analyse à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

          La personne contrôlée doit recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsqu'elle n'est pas titulaire d'une licence, du conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

          Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe, le cas échéant, le médecin agréé de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'il a effectués, ainsi que des décisions disciplinaires éventuellement prises. Il communique chaque mois au ministre chargé des sports les statistiques relatives aux substances détectées.

          • Article R3632-18

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Le Laboratoire national de dépistage du dopage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

            Le siège du laboratoire est situé à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Il peut être modifié par décision du conseil d'administration.

          • Article R3632-19

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Le laboratoire effectue des analyses dans le cadre de l'article L. 3632-2 et assure la gestion et l'envoi du matériel nécessaire aux prélèvements prévus à l'article R. 3632-6.

            Il a également pour mission :

            1° De mener des travaux de recherche en vue de l'adaptation du contrôle destiné à lutter contre le dopage au progrès technique et scientifique et d'assurer la valorisation de leurs résultats ;

            2° De réaliser ou de contribuer à la réalisation de nouvelles méthodes de détection de produits ou substances modifiant artificiellement les capacités physiques ou masquant l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

            Il peut, en outre, apporter une assistance technique et scientifique aux actions de prévention menées dans le cadre de la lutte contre le dopage. Il peut effectuer des analyses, d'une part, sous la forme de prestations de services faisant l'objet de conventions, à la demande de collectivités d'outre-mer, d'Etats étrangers, du Comité international olympique, de comités nationaux olympiques ou de fédérations sportives étrangères ainsi que d'organismes internationaux ayant pour objet la lutte contre le dopage et, d'autre part, sur la requête des autorités judiciaires.

          • Article R3632-21

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Le conseil d'administration comprend :

            1° Sept représentants de l'Etat :

            a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;

            b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;

            c) Le président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;

            d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;

            2° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

            3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

            Pour chacun des membres mentionnés aux a) et b) du 1° et au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          • Article R3632-22

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux c) et d) du 1° de l'article R. 3632-21, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

            En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R3632-23

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 3632-21, pour une durée de trois ans renouvelable.

          • Article R3632-24

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R3632-25

            Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/09/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
            Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

            Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

            Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            Le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          • Article R3632-26

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Le conseil d'administration délibère notamment sur :

            1° Les orientations de l'établissement et le programme général de recherche ;

            2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

            3° Le budget et ses modifications ;

            4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

            5° Le règlement intérieur ;

            6° Le rapport annuel d'activité et l'évaluation des travaux de recherche ;

            7° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participation dans des groupements ou des sociétés de droit privé ;

            8° Les cessions ou concessions de droits de propriété intellectuelle ;

            9° Les actions en justice et les transactions ;

            10° L'acceptation des dons et legs ;

            11° Les conventions et marchés.

          • Article R3632-27

            Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/09/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
            Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

            Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 3632-26 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé des sports, sauf si l'un d'eux a fait opposition dans ce délai.

            Les autres délibérations du conseil d'administration ou les décisions du directeur agissant par délégation du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé des sports si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

            Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur pour apporter au budget, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des modifications n'ayant pour objet ni d'augmenter les dépenses ni d'opérer des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des dépenses en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

          • Article R3632-28

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

            Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il est assisté dans la gestion administrative et financière par un secrétaire général.

            Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement de l'établissement.

            Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

            Il prépare les projets de programmes de recherche avec le concours du comité d'orientation scientifique.

            Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe tous actes, contrats ou marchés, y compris les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3632-19. Il procède à tous dépôts et acquisitions de droits de propriété intellectuelle.

            Il a autorité sur l'ensemble des personnels.

            Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux autres agents titulaires de l'établissement appartenant à des corps de catégorie A.

            Il peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières énumérées aux 9° et 11° de l'article R. 3632-26. Il rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          • Article R3632-29

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Le comité d'orientation scientifique comprend :

            1° Neuf personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports dont :

            a) Deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

            b) Une sur proposition du président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

            c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

            d) Une sur proposition du ministre chargé de la santé ;

            2° Deux représentants des personnels scientifiques et techniques du laboratoire élus par ceux-ci selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

          • Article R3632-30

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans renouvelable.

            Le président du comité est désigné pour la même durée, parmi les membres de celui-ci, par arrêté du ministre chargé des sports.

          • Article R3632-32

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.

            Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3632-25 sont applicables au comité. Le directeur de l'établissement, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assiste aux séances du comité.

          • Article R3632-33

            Version en vigueur du 25/05/2006 au 30/09/2006Version en vigueur du 25 mai 2006 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
            Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

            Le comité est consulté par le président du conseil d'administration ou par le directeur sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.

            Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.

            Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 232-5 du code du sport les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.

          • Article R3632-34

            Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/09/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006
            Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

            Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

          • Article R3632-36

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Les ressources du laboratoire comprennent :

            1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;

            2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article R. 3632-19 ;

            3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;

            4° Le produit des participations ;

            5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

            6° Le produit des aliénations ;

            7° Les dons et legs ;

            8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

          • Article R3632-37

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Les dépenses du laboratoire comprennent :

            1° Les frais de personnel ;

            2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

            3° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

          • Article R3632-38

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/09/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 38 (Ab) JORF 30 septembre 2006

            Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        • Article R3632-40

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          L'agrément des médecins au titre du premier alinéa de l'article L. 3632-1 est délivré par le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de la santé. Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Cet agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois, la durée de l'agrément délivré pour la première fois est limitée à deux ans.

        • Article R3632-41

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          Les médecins reçoivent une formation initiale, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.

          Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 3632-2, sont définies par le ministre chargé des sports après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent sur les questions administratives et techniques relatives aux contrôles, ainsi que sur les relations entre les médecins, les sportifs et les organisateurs lors de ceux-ci.

        • Article R3632-42

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          L'agrément des fonctionnaires et des médecins prend effet après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

          Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

        • Article R3632-43

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 28/03/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 28 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 31 (Ab) JORF 28 mars 2007

          L'agrément est retiré, par arrêté du ministre chargé des sports, le cas échéant sur demande du conseil de prévention et de lutte contre le dopage :

          - au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

          - au médecin qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.

        • Il est créé dans chaque région une commission de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants présidée conjointement par le préfet ou son représentant et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de région ou son représentant ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente et composée d'au moins un représentant des services des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des sports et des services de police judiciaire de la police nationale et des unités de police judiciaire de la région de gendarmerie.

          La commission régionale de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants se réunit au moins deux fois par an en vue de faciliter et de promouvoir la coordination des services et d'effectuer un bilan semestriel des actions conduites ou à mener dans le domaine de la lutte contre les trafics de produits interdits ou soumis à restriction en vertu de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. Le bilan est transmis aux services centraux des administrations concernées.

          Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports territorialement compétente.

        • Les informations susceptibles d'être partagées peuvent porter notamment sur :

          - le calendrier des compétitions ou manifestations sportives internationales, nationales ou régionales ;

          - le résultat mensuel sous forme statistique des analyses effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 3632-2 ;

          - des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;

          - tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;

          - des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des produits ou substances dopants : composition, caractéristiques, effets ;

          - tout signalement lié à l'emploi de produits dopants ;

          - les décisions nominatives de sanctions disciplinaires, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;

          - le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

          Toute information à caractère nominatif est transmise dans le strict respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R3634-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          Le règlement particulier de lutte contre le dopage doit être conforme au règlement type prévu à l'annexe 36-1 du présent code.

          Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément, conformément à l'article 2 du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées.

        • Article R3634-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports.

          Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.

        • Article R3634-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est, pour l'application de l'article L. 3634-2, saisi dans les conditions suivantes :

          1° Dans le cas prévu au 1° de cet article, dès la date de réception par le conseil du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 valant constat d'infraction, et sauf le cas où l'intéressé s'est soustrait aux mesures de contrôle, par le rapport d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé déterminé par l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 ;

          2° Dans le cas prévu au 2° de cet article, dès l'expiration du délai imparti aux organes disciplinaires de la fédération sportive pour statuer en application de l'article L. 3634-1, la fédération sportive transmet sans délai au conseil l'intégralité du dossier soumis à ses organes disciplinaires ;

          3° Dans le cas prévu au 3° de cet article, l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe ;

          4° Dans le cas prévu au 4° de cet article, dès la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et du dossier soumis à cet organe, lorsque la saisine se fait à la demande de la fédération ; lorsque le conseil se saisit de sa propre initiative, il dispose du délai de huit jours qui court à partir de la date mentionnée au 3°.

        • Article R3634-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          Dans tous les cas mentionnés à l'article R. 3634-3, le président du conseil en informe l'intéressé, ou le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre décharge. Cette notification précise le fondement sur lequel le conseil est saisi, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.

          Le président du conseil informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.

        • Article R3634-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          L'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale ainsi que, s'il en a choisi un, son défenseur peuvent consulter au secrétariat du conseil l'intégralité du dossier concerné. Ils peuvent en obtenir copie.

        • Article R3634-7

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, des personnes investies de l'autorité parentale, sont convoqués devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre décharge, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à se prononcer.

        • Article R3634-8

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, peuvent présenter devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président du conseil peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

          Ce droit appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance.

          Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.

        • Article R3634-9

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          Le président du conseil désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant devant la fédération sportive que devant le conseil. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

          Le président peut exercer les fonctions de rapporteur.

        • Article R3634-10

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          Le rapporteur présente oralement son rapport au conseil.

          L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont invités à prendre la parole en dernier.

          Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, par les personnes investies de l'autorité parentale ou sur décision du conseil, les débats ne sont pas publics.

        • Article R3634-11

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          Le conseil délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, et de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

        • Article R3634-13

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 30 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 2006

          La décision du conseil est signée par le président. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé, à ses représentants contre décharge, à la fédération sportive à laquelle appartient l'intéressé, au ministre chargé des sports ainsi qu'à toutes fédérations sportives concernées.

          Les décisions du conseil sont rendues publiques. Le conseil peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Le conseil peut décider de ne faire figurer ni dans l'ampliation de la décision ni dans sa publication des mentions qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.