Article R3353-7
Version en vigueur du 27/05/2003 au 09/05/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 09 mai 2010
Le fait pour un débitant de boissons de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs âgés de seize ou dix sept ans, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R3353-8
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R3353-9
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve, aucune peine ne lui est applicable.