Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2016Version en vigueur au 21 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3132-1

    Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 2

    I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

    1° Professionnels de santé ;

    2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

    3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

    4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

    II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.