Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2016Version en vigueur au 21 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R3131-8-1

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 09 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

      Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.

      Ce plan comprend :

      1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;

      2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;

      3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.

    • Article R3131-8-2

      Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1

      Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.

      Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.

    • Article R3131-9

      Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016

      Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.

      Ces établissements disposent :

      1° D'un service d'aide médicale urgente ;

      2° D'un service d'accueil des urgences ;

      3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;

      4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;

      5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;

      6° D'un service de médecine nucléaire ;

      7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;

      8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.

    • Article R3131-10

      Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1

      Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :

      1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;

      2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

      3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

      4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;

      5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.

    • Article R3131-10-1

      Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
      Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1

      L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-10, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.