Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3131-9

    Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013

    Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007

    Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.

    Ces établissements disposent :

    1° D'un service d'aide médicale urgente ;

    2° D'un service d'accueil des urgences ;

    3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;

    4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;

    5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;

    6° D'un service de médecine nucléaire ;

    7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;

    8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.

  • Article R3131-10

    Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013

    Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007

    A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :

    1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;

    2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;

    3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.

  • Article R3131-8

    Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013

    Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007

    Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.