Article R3131-1
Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019
Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'office accuse réception de la demande.
Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
Article R3131-2
Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019
Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 3131-4.
Article R3131-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.
Article R3131-3-1
Version en vigueur du 21/01/2011 au 21/09/2018Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 21 septembre 2018
Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.Article R3131-3-2
Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019
L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues à l'article L. 3131-4.Article R3131-3-3
Version en vigueur du 21/01/2011 au 21/09/2018Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 21 septembre 2018
L'office se prononce :
1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ;
2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé.
Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.Article R3131-3-4
Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019
En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3131-4 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.
Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.Article R3131-3-5
Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011
Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
Article R3131-4
Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
5° Les modalités de communication interne et externe ;
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
7° Un plan de confinement de l'établissement ;
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
9° Des mesures spécifiques pour les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
Article R3131-5
Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
Article R3131-6
Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-1 et du plan régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-11.
Article R3131-7
Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 janvier 2013
Le plan blanc élargi est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
Il est révisé chaque année.
Article R3131-9
Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
Ces établissements disposent :
1° D'un service d'aide médicale urgente ;
2° D'un service d'accueil des urgences ;
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
6° D'un service de médecine nucléaire ;
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
Article R3131-10
Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;
2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;
3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
Article R3131-8
Version en vigueur du 28/08/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 28 août 2007 au 10 janvier 2013
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007
Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
Article R3131-11
Version en vigueur du 06/03/2010 au 09/10/2016Version en vigueur du 06 mars 2010 au 09 octobre 2016
Transféré par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 24Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police.