Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3116-16

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

    Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont assermentés.

  • Article R3116-17

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

    Avant d'entrer en fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières habilités à cet effet prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :

    " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

    Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du greffier du tribunal d'instance.

  • Article R3116-18

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

    Abrogé par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 4 () JORF 23 janvier 2007

    En cas de changement de résidence plaçant les fonctionnaires ou les médecins mentionnés à l'article R. 3116-16 dans un autre ressort sous la même qualité, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

  • Article R3116-19

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 23/01/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 23 janvier 2007

    Transféré par Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 4 () JORF 23 janvier 2007

    Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.