Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R3116-1

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

    L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :

    -à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;

    -à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.

  • Article R3116-2

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle d'un mineur, de ne pas personnellement s'assurer que le mineur bénéficie :

    1° De la vaccination antidiphtérique et de la vaccination antitétanique par l'anatoxine selon les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 ;

    2° De la vaccination antipoliomyélitique selon les dispositions de l'article L. 3111-3.

  • Article R3116-3

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

    Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :

    1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;

    2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.

  • Article R3116-4

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

    Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.

  • Article R3116-5

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

    Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.

  • Article R3116-6

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :

    1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;

    2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;

    3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.

  • Article R3116-7

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

    Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-4.