Article D1411-31
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le Conseil supérieur des systèmes d'information de santé, placé auprès des ministres chargés de la protection sociale et de la santé, a pour mission d'émettre des recommandations et des avis sur les problèmes liés à la production, à la transmission et aux modalités d'exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes. Il peut se prononcer sur les principaux choix structurels et technologiques, les normes et spécifications destinées à l'échange de données sanitaires, les modes d'organisation ou les aspects éthiques des systèmes d'information de santé, ainsi que sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires qui y sont relatifs.
Il veille à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d'intérêt général dont il est amené à connaître, notamment en ce qui concerne les outils d'aide à la pratique médicale et les réseaux destinés aux échanges d'information de santé, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs.
Article D1411-32
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le conseil comprend, outre son président, entre dix et quinze personnalités appartenant notamment aux secteurs de la santé, de la protection sociale, de l'industrie et des services, de la recherche, de la communication ou de l'administration, choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions liées à la mise en place et à l'utilisation des systèmes d'information de santé.
Le président et les membres du conseil sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la protection sociale et de la santé. Leur mandat est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. L'adjonction d'un nouveau membre au conseil, dans la limite de l'effectif mentionné ci-dessus, s'effectue selon les mêmes conditions pour la durée restant à courir pour le mandat des autres membres du conseil.
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Article D1411-33
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la protection sociale et de la santé ou par tout autre membre du Gouvernement. Il peut également se saisir de toute question entrant dans ses attributions. Ses avis sont motivés et rendus publics.
Le président réunit régulièrement le conseil et en fixe l'ordre du jour. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres du conseil sont tenus au respect de la confidentialité des informations qu'ils auraient à connaître.
Article D1411-34
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005Le conseil est destinataire des propositions, avis et rapports relatifs aux systèmes d'information de santé émanant de tout comité ou commission ayant compétence dans ce domaine, et notamment de la commission des systèmes d'information en santé, mentionnée à l'article R. 712-52, du comité national paritaire de l'information statistique, mentionné à l'article L. 161-30 du code de la sécurité sociale et du conseil national de l'information statistique, organisé par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984.
Il a accès, sur sa demande, à toute information relative à l'organisation, à la structure ou au fonctionnement des systèmes d'information de santé.
Il peut proposer aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé de faire procéder par l'inspection générale des affaires sociales à des études ou investigations concernant les systèmes d'information de santé.
Il peut susciter la création de groupes de travail techniques comportant des membres de l'administration et des représentants d'autres organismes du domaine de la santé et de l'assurance maladie. Il peut proposer la désignation de rapporteurs auprès du conseil, choisis parmi ces mêmes catégories de personnes.
Article D1411-35
Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 juin 2009
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article D1411-36
Version en vigueur du 10/12/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005L'ensemble des activités du conseil fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres chargés de la protection sociale et de la santé.
Article D1411-37
Version en vigueur du 31/07/2010 au 11/05/2011Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 11 mai 2011
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)
La Conférence nationale de santé est composée de cent treize membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :
Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.
Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :
1° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant :
a) Un représentant des médecins généralistes et un représentant des médecins spécialistes ;
b) Deux représentants des infirmiers ;
c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes :
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues, directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;
2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant :
a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;
b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux " solidaires-unitaires-démocratiques ", de la Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers ;
c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention comprenant :
a) Deux représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé ;
d) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur proposition des entreprises du médicament.
Collège 3 : douze membres, dont :
a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
Collège 5 : dix membres dont :
a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
b) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau du Conseil économique, social et environnemental.
Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une fois.
Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.
Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
Article D1411-38
Version en vigueur du 17/03/2010 au 11/05/2011Version en vigueur du 17 mars 2010 au 11 mai 2011
Assistent à la conférence, sans voix délibérative :
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
-le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
-le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
Article D1411-39
Version en vigueur du 10/12/2005 au 11/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 11 mai 2011
Création Décret n°2005-1540 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Le bureau a pour mission de préparer les réunions de la conférence en liaison avec les services de la direction générale de la santé. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et propositions de la conférence.
Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis à l'approbation de celle-ci.
Il élit le président de la conférence.
Article D1411-40
Version en vigueur du 10/12/2005 au 11/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 11 mai 2011
Création Décret n°2005-1540 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Toute vacance de siège donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.
L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article D1411-41
Version en vigueur du 10/12/2005 au 11/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 11 mai 2011
Création Décret n°2005-1540 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
La conférence se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.
Les séances sont présidées par le président de la conférence.
Article D1411-42
Version en vigueur du 14/09/2009 au 11/05/2011Version en vigueur du 14 septembre 2009 au 11 mai 2011
Modifié par Décret n°2009-1113 du 11 septembre 2009 - art. 1
Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des membres présents à condition que les membres présents représentent au moins un tiers des membres de la conférence. Si le quorum n'est pas atteint, la conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement adoptées, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d'urgence, le bureau peut adopter des avis et recommandations selon les mêmes modalités. Le bureau rend compte des avis et recommandations adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la plus prochaine réunion de la conférence. Il peut également décider d'une consultation des membres de la conférence par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération.
Article D1411-43
Version en vigueur du 10/12/2005 au 11/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 11 mai 2011
Création Décret n°2005-1540 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé est rédigé par une commission constituée au sein de la conférence et travaillant sous la direction du président de celle-ci. Cette commission comporte cinq membres du collège des représentants des malades et des usagers du système de santé et un à deux membres de chacun des autres collèges, désignés au sein de chaque collège à la majorité simple. Le rapport est adopté par la conférence selon les modalités prévues à l'article D. 1411-42, avant transmission au ministre.
Article D1411-44
Version en vigueur du 10/12/2005 au 11/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2005 au 11 mai 2011
Création Décret n°2005-1540 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.
Article D1411-45
Version en vigueur du 30/04/2009 au 11/05/2011Version en vigueur du 30 avril 2009 au 11 mai 2011
Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R1411-46
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.
Article R1411-47
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Le collège est composé :
1° En qualité de personnalités qualifiées, du président et du vice-président du Haut Conseil de la santé publique et du président de chaque commission spécialisée ;
2° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé et du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; ces membres de droit peuvent se faire représenter ;
3° Des présidents des comités techniques permanents.Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
Article R1411-48
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées. Ses membres de droit sont les directeurs des agences sanitaires ou autres organismes publics dont le domaine de compétence recouvre au moins partiellement celui de la commission ; ces agences et organismes sont désignés par l'arrêté créant la commission. Les membres de droit des commissions spécialisées peuvent se faire représenter.
Article R1411-49
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Les personnalités qualifiées membres d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.
Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.
Article R1411-50
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.
Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
Article R1411-51
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 mars 2017
Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
Article R1411-52
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Les membres de droit du collège et des commissions spécialisées n'ont pas voix délibérative. Ils peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.
Les personnalités qualifiées du collège ou d'une commission spécialisée peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux d'une commission spécialisée à laquelle ils n'appartiennent pas.
Article R1411-53
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Le collège et les commissions spécialisées ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. Le vote a lieu à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1411-54
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Les membres du collège et des commissions spécialisées se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé, pour procéder à l'élection du président ou du vice-président.
Article R1411-55
Version en vigueur du 27/12/2006 au 15/03/2017Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 15 mars 2017
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique.
Il élabore et adopte le règlement intérieur du haut conseil. Ce règlement fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le collège se réunit sur convocation du président du haut conseil qui le préside. Il établit chaque année son programme de travail. Celui-ci comporte, au minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1.
Les ordres du jour du collège et des commissions spécialisées sont établis par leurs présidents.
Toute question soumise au haut conseil par le ministre chargé de la santé est inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si nécessaire à la commission spécialisée compétente. Le ministre peut, en cas d'urgence, saisir directement une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé ; il en informe le président du haut conseil.
Lorsque le haut conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, le président de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les agences concernées déterminent conjointement les modalités de coordination des travaux du haut conseil et de ces agences, avant le début de ces travaux. Le président du haut conseil peut demander à l'administration ou aux administrations de tutelle d'une agence sanitaire de saisir cette agence afin qu'elle réalise les travaux jugés nécessaires dans ce cadre.
Article R1411-56
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
Les avis du collège ou d'une commission spécialisée sont rendus au nom du Haut Conseil de la santé publique.
Le président d'une commission spécialisée peut demander au collège d'approuver une proposition d'avis qu'elle a élaborée.
Les rapports et avis du haut conseil, en particulier son rapport annuel d'activité adopté par le collège, sont rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Article R1411-57
Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
La direction générale de la santé assure le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique.
Article R1411-58
Version en vigueur du 27/12/2006 au 13/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 13 mai 2019
Création Décret n°2006-1676 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006
I. - Sauf lorsque leur rémunération principale est totalement ou partiellement à la charge de l'Etat, le président du Haut Conseil de la santé publique, d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
II. - Des vacations forfaitaires peuvent indemniser de la perte de revenus résultant de leur participation aux travaux du haut conseil les membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire, ainsi que les experts extérieurs auxquels fait appel le haut conseil. Les modalités d'attribution de ces vacations et leur montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres du Haut Conseil de la santé publique mentionnés à l'alinéa précédent et les experts, figurant sur une liste établie par le président du haut conseil, peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces vacations forfaitaires, dont les modalités générales d'attribution et les montants unitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sont attribuées, après consultation du collège, par le directeur général de la santé.
Les membres du haut conseil et les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.