Article R1342-13
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture désigne, parmi les organismes chargés de la toxicovigilance, celui chargé de recevoir les informations de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1 du présent code conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Article R1342-14
Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 7Les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d'informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13, du retrait du marché, de tout changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la classification des mélanges pour lesquels une déclaration a été effectuée en vertu de l'article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de trente jours selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1342-15.
Article R1342-15
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements dans les conditions prévues à l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.
Article R1342-16
Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 7Si l'importateur ou l'utilisateur en aval ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il indique à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.
Article R1342-17
Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 7Toute personne qui a fourni les informations demandées à l'article R. 1342-15 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, d'un droit de rectification auprès de l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.
Article R1342-18
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret des affaires.
Article R1342-19
Version en vigueur du 07/11/2015 au 06/12/2024Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 06 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 2Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ;
2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;
3° Aux substances et mélanges radioactifs ;
4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
Article R1342-20
Version en vigueur du 01/07/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 17 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 3Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas :
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ;
3° Abrogé
4° Aux produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ;
6° Aux substances radioactives ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.