Article R1241-1
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie.
Article R1241-2
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès. Lorsque la demande d'inscription le précise, le refus peut toutefois ne pas concerner certains tissus.
Article R1241-2-1
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
Toutefois, les prélèvements de tissus et cellules figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.
Article R1241-2-2
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules définis à l'article L. 1241-6.