Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R1241-1

      Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

      Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007

      Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie.

    • Article R1241-2

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-711 du 31 juillet 2023 - art. 1

      Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès. Lorsque la demande d'inscription le précise, le refus peut toutefois ne pas concerner certains tissus.

    • Article R1241-2-1

      Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

      Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007

      Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.

      Toutefois, les prélèvements de tissus et cellules figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.