Article R1241-1
Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 14 août 2007
Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie.