Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/08/2004Version en vigueur au 21 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R1235-1

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

    Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

    L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.

  • Article R1235-2

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 14/08/2007Version en vigueur du 27 mai 2003 au 14 août 2007

    Transféré par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 6 () JORF 14 août 2007

    Toute opération d'importation ou d'exportation, à l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, est subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations suivantes :

    1° La mention " éléments ou produits d'origine humaine " complétée, le cas échéant, par la mention " usage autologue " ;

    2° La désignation précise de l'organe ;

    3° Celui des usages, mentionnés par l'article L. 1235-1, auquel l'organe est destiné ;

    4° Pour l'importation, les noms et adresses du fournisseur, de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ; pour l'exportation, les noms et adresses de l'organisme autorisé à exporter et du destinataire.