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Article R1233-13
Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005
Création Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005
Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements, les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.