Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article R1132-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R1132-2
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
Article R1132-3
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Article R1132-4
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5.
Article R1132-4-3
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 1Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
Article R1132-4-4
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 1Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique.
Article R1132-4-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région siège de la préfecture de région, président, ou son représentant ;
2° (Abrogé) ;
3° Un généticien ;
4° Un oncogénéticien ;
5° Un conseiller en génétique ;
6° Un conseiller en oncogénétique.
Un arrêté du préfet de la région désigné conformément au premier alinéa nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
Article D1132-4-2
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Le préfet de la région mentionnée à l'article R. 1132-4-1 désigne le service chargé d'assurer le secrétariat de la commission.
Article R1132-4-2
Version en vigueur du 29/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 29 mars 2010 au 20 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
Article R1132-4-3
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.