Article R1132-1
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R1132-2
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
Article R1132-3
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Article R1132-4
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5.
Article R1132-4-3
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 1Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
Article R1132-4-4
Version en vigueur du 03/08/2009 au 29/03/2010Version en vigueur du 03 août 2009 au 29 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1
Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 1Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique.
Article R1132-4-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région siège de la préfecture de région, président, ou son représentant ;
2° (Abrogé) ;
3° Un généticien ;
4° Un oncogénéticien ;
5° Un conseiller en génétique ;
6° Un conseiller en oncogénétique.
Un arrêté du préfet de la région désigné conformément au premier alinéa nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.
Article D1132-4-2
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Le préfet de la région mentionnée à l'article R. 1132-4-1 désigne le service chargé d'assurer le secrétariat de la commission.
Article R1132-4-2
Version en vigueur du 29/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 29 mars 2010 au 20 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 1La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
Article R1132-4-3
Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article R1132-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Le conseiller en génétique exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique et par délégation de celui-ci. Il a un exercice salarié au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans un établissement de santé, notamment au sein des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés à l'article R. 2131-12.
Article R1132-5-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Le conseiller en génétique peut, dans les cas définis par le protocole d'organisation prévu à l'article R. 1132-5-2 :
1° Prescrire les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-2 ainsi qu'au 3° du I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 2131-1, délivrer les informations dues à la personne concernée au titre de cette prescription, recueillir son consentement à la réalisation de l'examen et, s'il y a lieu, établir le document écrit mentionné à l'article L. 1131-1 et constater la volonté de la personne d'être tenue dans l'ignorance des résultats, selon les modalités prévues par les dispositions applicables à chaque catégorie d'examen. La consultation avec le conseiller en génétique se substitue, le cas échéant, aux consultations médicales prévues aux articles L. 2131-1, R. 1131-5 et R. 2131-2 ;
2° Procéder à la communication des résultats des examens mentionnés au 1°.Article R1132-5-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
La mise en œuvre des dispositions de l'article R. 1132-5-1 est subordonnée à l'établissement d'un protocole d'organisation entre le médecin qualifié en génétique et le conseiller en génétique placé sous sa responsabilité. Ce protocole précise notamment :
1° Les conditions générales d'intervention du conseiller en génétique au sein de l'équipe pluridisciplinaire ;
2° Les modalités de transmission d'informations entre le conseiller en génétique et le médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il exerce ;
3° Les cas, définis notamment en fonction de la nature des examens, des pathologies ou de la situation des personnes concernées, dans lesquels le conseiller en génétique peut prescrire les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1132-5-1 ;
4° Les situations dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer aux personnes concernées les résultats des examens mentionnés au 3° ;
5° Les modalités d'information des personnes concernées sur leurs conditions de prise en charge ;
6° Ses modalités et délais de révision.
Le protocole d'organisation est porté à la connaissance de l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire.Article R1132-6
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel.
Article R1132-7
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Il agit en toutes circonstances dans l'intérêt des personnes, qui le consultent dont il respecte la dignité et l'intimité.
Article R1132-8
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Lorsque le conseiller en génétique a accepté la prise en charge d'une personne, il est tenu d'assurer le suivi et la continuité de cette prise en charge.
Article R1132-9
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions prévues à l'article L. 1132-1.
Article R1132-10
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Les conseillers en génétique et les stagiaires en cours de formation de conseiller en génétique sont soumis au secret professionnel dans les conditions énoncées aux articles 226-13 et 223-14 du code pénal.
Le secret couvre non seulement ce qui a été confié, mais aussi ce qui a été vu, lu, entendu, constaté ou compris.
Le conseiller en génétique instruit les personnes qui l'assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'elles s'y conforment.
Article R1132-11
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
Le conseiller en génétique applique et respecte les protocoles d'organisation, ainsi que, le cas échéant, les protocoles de prise en charge que le médecin prescripteur a définis.
Le conseiller en génétique demande au médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il intervient un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il s'estime insuffisamment éclairé.
Le conseiller en génétique communique au médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il intervient toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Article R1132-12
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique fournit aux personnes qui le consultent toutes les informations et explications requises de façon complète adaptée, intelligible et loyale fondées sur des données scientifiques précises et validées en les aidant à faire un choix éclairé.
Il établit avec soin les documents nécessaires aux personnes qui le consultent. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
Article R1132-13
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique aide chaque personne qui le consulte avec la même conscience et sans discrimination, quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et sans chercher à exploiter sa confiance en vue d'un avantage personnel ou financier.
Il respecte la liberté et les choix personnels des personnes qui le consultent.
Article R1132-14
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique veille à la protection de tous les documents qu'il peut détenir contre toute indiscrétion en préservant sur le lieu de son exercice, autant qu'il lui est possible, la confidentialité des données recueillies et de leur analyse et en prenant toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux données qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
Article R1132-15
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique a l'obligation de mettre à jour ses connaissances et de se tenir informé de l'évolution des législations, réglementations et des bonnes pratiques professionnelles concernant son activité.
Il doit reconnaître les limites de ses connaissances et de ses compétences et orienter, si nécessaire, le consultant et sa famille vers un autre professionnel de santé susceptible de répondre à leurs besoins.
Article R1132-16
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique respecte le droit des personnes qui le consultent de s'adresser au professionnel de santé de leur choix.
Article R1132-17
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique entretient avec les membres de l'équipe en charge des personnes qui le consultent des rapports de bonne confraternité.
Il établit avec eux une coopération dans l'intérêt de ces personnes.
Il lui est interdit de calomnier un professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Un conseiller en génétique en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
Article R1132-18
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Le conseiller en génétique ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Article R1132-19
Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007
Création Décret n°2007-1429 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007
Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le conseiller en génétique est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
Article R1132-20
Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 23
Lorsqu'il participe à des recherches impliquant la personne humaine, le conseiller en génétique doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code.