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Article R715-1-1
Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005
Création Décret 97-1248 1997-12-29 art. 2 1° JORF 30 décembre 1997
Les établissements de santé privés doivent tenir des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :
1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 711-2-1 ;
3° Les structures de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
4° Les structures pour toxicomanes prévues aux articles L. 355-17 et L. 355-20.