Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R714-5

    Version en vigueur du 21/11/2002 au 08/01/2004Version en vigueur du 21 novembre 2002 au 08 janvier 2004

    Création Décret n°2002-1368 du 19 novembre 2002 - art. 4 () JORF 21 novembre 2002

    Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions d'appel d'offres.

    Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant, président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.

    A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner les représentants titulaires et suppléants, soit en son sein, soit parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.

  • Article R714-6

    Version en vigueur du 21/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 21 novembre 2002 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°2002-1368 du 19 novembre 2002 - art. 4 () JORF 21 novembre 2002

    Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 71 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et conformément aux délégations définies aux articles L. 6143-7 ou R. 716-3-11.

  • Article R714-7

    Version en vigueur du 21/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 21 novembre 2002 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°2002-1368 du 19 novembre 2002 - art. 4 () JORF 21 novembre 2002

    Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.