Article R5104-1
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 589, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.
Article R5104-2
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512.
Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.
Article R5104-3
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995Le transporteur doit effectuer le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et doivent être livrés directement au patient.