Article R5104-1
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 589, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.
Article R5104-2
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512.
Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.
Article R5104-3
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995Le transporteur doit effectuer le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et doivent être livrés directement au patient.
Article R5104-4
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 ne peuvent être dispensés à domicile en application du quatrième alinéa de l'article L. 589 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.
Article R5104-5
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, ou par leurs assistants ou leur remplaçant.
Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l'article L. 588.
Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant, ou un assistant de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, veille personnellement à ce que toutes les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.
Article R5104-6
Version en vigueur du 01/08/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 août 1995 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 doivent être transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.