Article R3511-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
I. - Est considérée comme fabricant de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac toute personne physique ou morale qui fabrique un de ces produits ou fait concevoir ou fabriquer un de ces produits, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.
II.-Est considéré comme importateur de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition d'un de ces produits introduits sur le territoire de l'Union européenne, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R3511-2
Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016
I.-Est considérée comme un additif une substance autre que du tabac qui est ajoutée au produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur.
II.-Est considéré comme un arôme un additif conférant une odeur ou un goût à un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac.
III.-Sont considérées comme des émissions les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion.
Article D3511-3
Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016
La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
Article R3511-3
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ils respectent les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Article R3511-4
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
Article R3511-5
Version en vigueur du 01/11/2011 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.
Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
Article R3511-6
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
Article R3511-7
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
Article R3511-8
Version en vigueur du 28/05/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 28 mai 2010 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-545 du 25 mai 2010 - art. 1Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
Article R3511-13
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2008
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007
Abrogé par Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 - art. 1 () JORF 16 novembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
Article D3511-14
Version en vigueur du 25/07/2007 au 15/08/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
Article D3511-15
Version en vigueur du 28/05/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 28 mai 2010 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-545 du 25 mai 2010 - art. 1Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
Article D3511-16
Version en vigueur du 01/01/2010 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2009-1764 du 30 décembre 2009 - art. 1La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :
1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.
Article R3511-17
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.
Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.Article R3511-18
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.
II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.Article R3511-19
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.
II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :
1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.
III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.Article R3511-20
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.
II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.Article R3511-21
Version en vigueur du 23/03/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 23 mars 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.
Article R3511-22
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.
Sont autorisés, par dérogation, les caractéristiques d'une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.Article R3511-23
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.
II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.
Article R3511-24
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :
1° Parallélépipédique avec des caractéristiques qui peuvent être précisées par arrêté ;
2° Cylindrique ;
3° Une pochette.
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, lisses et planes.
Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler.Article R3511-25
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1.-I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :
1° Dépourvue de tout marquage ;
2° Soit couleur claire, soit transparente et non colorée.
II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule.
Article R3511-26
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
1° Le nom de la marque ;
2° Le nom de la dénomination commerciale ;
3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;
4° Le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu (1).
II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :
1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;
2° “ contient le papier à rouler ” ;
3° “ contient les filtres ” .
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.
Article R3511-27
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.
II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieure.Article R3511-28
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R3511-29
Version en vigueur du 20/05/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 20 mai 2016 au 15 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.