Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D6323-1

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

      L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région.

      En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet un dossier dont la composition :

      1° Justifie que le centre de santé répond aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;

      2° Justifie que le centre de santé répond aux conditions techniques d'agrément prévues aux articles D. 6323-7 à D. 6323-22 ;

      3° Décrit les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le contenu du dossier de demande d'agrément.

    • Article D6323-2

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

      Le préfet de région statue sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur régional de santé publique et après avis de la caisse d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre.

      Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 6323-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée.

      La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre.

    • Article D6323-3

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

      Une demande d'agrément est déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils dentaires supplémentaires. Le préfet de région se prononce sur les demandes dont il est saisi, dans un délai de deux mois, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article D. 6323-2.

    • Article D6323-4

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

      Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.

      Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région organise une visite de conformité, avec le concours notamment d'un médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin-conseil ou d'un dentiste-conseil pour les centres de santé dentaires, d'un régime d'assurance-maladie. Il est vérifié sur place que les caractéristiques du centre de santé correspondent à celles de l'agrément et que le centre satisfait aux normes d'installation, d'hygiène et de sécurité et de fonctionnement en vigueur.

      Les conclusions de cette visite sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, l'agrément est confirmé sans autre formalité.

      Dans le cas contraire, l'agrément peut être maintenu sous réserve pour le centre de santé d'avoir à se mettre en conformité et tenir compte des observations consignées dans le procès-verbal, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration de ce délai, une seconde visite sur place, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, établit que le centre de santé n'a pas tenu compte de tout ou partie des injonctions qui lui avaient été adressées, l'agrément est retiré.

    • Article D6323-5

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

      L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de santé publique et après avis de la caisse primaire d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre, dès lors que les conditions définies à l'article D. 6323-1 ne sont plus remplies par le centre de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux.

      Le préfet, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informe le gestionnaire du centre de santé et l'invite à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.

      La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.

    • Article D6323-6

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

      Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

      Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.

      Ce rapport d'activité est communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.

    • Article D6323-2

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

      Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.

      Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.

    • Article D6323-3

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

      Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.

    • Article D6323-4

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

      Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301.

      Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.

    • Article D6323-5

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

      Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé.

    • Article D6323-6

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

      Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.

      Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.

    • Article D6323-9

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

      Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les centres de santé établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d'élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D6323-10

      Version en vigueur du 01/08/2010 au 31/05/2015Version en vigueur du 01 août 2010 au 31 mai 2015

      Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

      En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.

    • Article D6323-11

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire portent l'appellation de centres de santé dentaire.

      Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.

      Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément.

    • Article D6323-12

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les centres de santé qui ont plusieurs activités sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente section relatives à chacune des activités qu'ils exercent.

    • Article D6323-13

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Dans les centres de santé médicaux et dentaires, les actes chirurgicaux ne peuvent être que des actes courants de petite chirurgie qui permettent le retour du malade à son domicile le jour même sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance ou la permanence des soins après le retour au domicile.

      Dans tous les cas, les locaux, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel doivent permettre d'assurer, compte tenu de la nature des actes, la sécurité des patients.

    • Article D6323-14

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les centres de santé précisent dans un règlement interne les conditions de leur organisation et de leur fonctionnement ainsi que le nom du responsable.

    • Article D6323-15

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les heures d'ouverture, les heures de permanence ou de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des centres de santé.

    • Article D6323-16

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés et aux fluides contaminés sont précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. Les fluides contaminés constituent des eaux usées autres que domestiques au sens de l'article L. 1331-10.

    • Article D6323-17

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Dans les centres de santé médicaux et dentaires, un dossier médical et dentaire est constitué pour chaque patient ; y figurent l'ensemble des documents permettant l'établissement du diagnostic et le suivi thérapeutique, le nom du praticien, les prescriptions, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.

    • Article D6323-18

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Dans les centres de soins infirmiers, un dossier de soins est constitué pour chacun des patients ; y figurent le relevé des prescriptions médicales, les protocoles thérapeutiques, le nom de l'infirmier ou de l'infirmière, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.

    • Article D6323-19

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Les centres de santé sont dépositaires des dossiers mentionnés aux articles D. 6323-17 et D. 6323-18 et les conservent de manière que le secret médical et professionnel soit respecté.

      Le règlement interne prévoit les dispositions adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant.

    • Article D6323-20

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Dans les centres de santé, l'effectif du personnel doit, en fonction de la nature et du volume de l'activité du centre, permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.

      Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels de santé possèdent les titres et diplômes exigés.

    • Article D6323-21

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Dans les centres de soins infirmiers, le personnel soignant constitue dans tous les cas une équipe d'au moins deux personnes à temps complet ou de leur équivalent en temps partiel.

    • Article D6323-22

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

      Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

      Tout centre de santé dentaire dispose d'un nombre d'assistants dentaires en rapport avec l'activité des praticiens, permettant d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.

    • Article R6323-24

      Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

      Création Décret n°2009-516 du 6 mai 2009 - art. 5

      Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre national des pharmaciens. A défaut de pharmacien, un médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le représentant de l'Etat, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique ou, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, du pharmacien inspecteur de santé publique ou, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du pharmacien inspecteur territorialement compétent, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.