Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R6311-1

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2023

        Les services d'aide medicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.

        Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours.

      • Article R6311-2

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022

        Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente :

        1° Assurent une écoute médicale permanente ;

        2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;

        3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;

        4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;

        5° Veillent à l'admission du patient.

      • Article R6311-3

        Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure.

        Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article R. 6311-2, l'agence régionale de santé peut confier un rôle de coordination interdépartementale ou régionale à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente (SAMU).

        Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article R. 6123-15-1, les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

      • Article R6311-4

        Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

        Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé..

      • Article R6311-5

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2024Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2024

        Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.

        Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par les décrets n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme.

      • Article R6311-6

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2023

        Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.

        Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.

        Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.

        Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.

        Lorsque les centres de réception et de régulation des appels reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours, qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.

        Les mêmes centres de réception et de régulation des appels sont immédiatement informés des appels reçus par les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence mentionnée à l'article R. 6311-1.

      • Article R6311-7

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent.

        Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement de santé dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.

      • Article R6311-8

        Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-809 du 13 juillet 2010 - art. 3

        Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.

        La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.

        La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, si les besoins de la population l'exigent.

      • Article R6311-9

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Dans chaque département, la convention est passée entre :

        1° L'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente ;

        2° Les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;

        3° Les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;

        4° Les établissements de santé privés, volontaires pour accueillir les urgences ;

        5° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.

      • Article R6311-10

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        La convention détermine notamment :

        1° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

        2° Les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ;

        3° Les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;

        4° Les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

        5° La durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.

      • Article R6311-12

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.

      • Article R6311-13

        Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

        Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.

        Les médecins, inscrits au tableau de permanence mentionné à l'article R. 6315-2, restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.

    • Article R6311-14

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 2° JORF 5 mai 2007

      Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :

      1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;

      2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;

      3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil.

    • Article R6311-16

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 4° JORF 5 mai 2007

      Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.

      Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge.

      Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article D6311-17

      Version en vigueur du 27/04/2012 au 21/07/2018Version en vigueur du 27 avril 2012 au 21 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-636 du 18 juillet 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 1

      I. - La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour missions :

      1° D'émettre un avis sur :

      a) L'adéquation des recommandations pédagogiques, dans son domaine de compétence, à l'évolution des connaissances et de l'actualité scientifique ;

      b) L'inventaire des outils pédagogiques en vue de leur diffusion ;

      c) Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ;

      d) L'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé.

      2° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence au moyen, notamment, du bilan annuel transmis par chacun de ces centres à l'agence régionale de santé territorialement compétente et à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle ;

      3° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence ;

      II.-Sont définis, après avis de la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, par arrêté du ministre chargé de la santé :

      1° Les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;

      2° Les contenus de la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et les conditions de son renouvellement ;

      3° Les critères de qualification et de formation initiale et continue :

      a) Des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

      b) Des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

      c) Des enseignants assurant la formation des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

      d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

      4° La liste des enseignants habilités à encadrer les formations des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

      5° Le cahier des charges type du bilan annuel des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

      6° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé compétente et de la commission nationale ;

      7° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux zonaux pour l'attestation spécialisée face à une situation sanitaire exceptionnelle ;

      8° Les équivalences et validations d'acquis pour les formations à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

    • Article D6311-18

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 21/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2016 au 21 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-636 du 18 juillet 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

      La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.

      Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.

      Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.

      Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Elle établit son règlement intérieur.

    • Article D6311-19

      Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 2

      Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission :

      1° De contribuer, dans le domaine de la prise en charge de l'urgence médicale en situation sanitaire normale et exceptionnelle, à la formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels de santé, des personnels non soignants des établissements de santé et des structures médico-sociales et, plus généralement, de toute personne susceptible d'être confrontée, en urgence, à un problème de santé dans le cadre de son activité professionnelle. A ce titre, il peut dispenser la formation à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 et de niveau 2 ;

      2° De contribuer à la formation à l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle, notamment dans le cadre du plan blanc d'établissement prévu à l'article L. 3131-7 ;

      3° De participer à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires.

    • Article D6311-20

      Version en vigueur du 27/04/2012 au 21/07/2018Version en vigueur du 27 avril 2012 au 21 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 2

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence est créé dans un établissement de santé, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente.

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecin, qui consacre une partie de son activité au fonctionnement du centre, professeur des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Dans ce dernier cas, le praticien doit être titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.

      Ce médecin peut être soit le médecin responsable du service d'aide médicale urgente, soit un praticien hospitalier titulaire désigné par lui et exerçant au sein du service d'aide médicale urgente.

      Il est assisté d'un infirmier, titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation, chargé d'une fonction d'encadrement.

      Un centre d'enseignement des soins d'urgence doit disposer des ressources lui permettant d'accomplir ses missions. Ces ressources comprennent des enseignants permanents, des intervenants occasionnels ainsi que des personnels administratifs et logistiques. Elles comprennent également des moyens logistiques et des locaux permettant la réalisation de séquences d'enseignement théorique et pratique, et notamment des simulations d'une situation sanitaire normale ou exceptionnelle.

    • Article D6311-21

      Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 2

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent sur la base d'un dossier déposé auprès de cette agence.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

      1° Les conditions d'obtention et de retrait de l'agrément ;

      2° Les conditions d'obtention d'un agrément provisoire ;

      3° Le contenu du dossier d'agrément.

    • Article D6311-22

      Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 2

      L'agence régionale de santé procède à l'intégration, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence, en application de l'article L. 6114-1, des objectifs liés aux missions de ce centre.

    • Article D6311-23

      Version en vigueur du 27/04/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 avril 2012 au 12 mai 2017

      Création Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 2

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, dénommés " formateurs AFGSU ". Ces formateurs, dans le cadre de leur habilitation, ne peuvent enseigner que les contenus de l'attestation de formations aux gestes et soins d'urgence de niveaux 1 et 2, en fonction de leurs référentiels de compétences professionnelles.

      La formation des formateurs dénommés " formateurs AFGSU " est assurée par une équipe pédagogique d'enseignants de centres d'enseignement des soins d'urgence. La programmation des sessions de formation doit permettre de répondre aux besoins recensés, notamment auprès des instituts de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé.

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence, qu'il ait assuré la formation lui-même ou que celle-ci ait été dispensée par une structure de formation ayant conclu une convention avec lui, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique de ces formations, conformément aux orientations définies par la commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle.

      Il délivre également les attestations d'habilitation pour la formation aux gestes et soins d'urgence, dont la durée de validité est fixée à quatre ans.

      La délivrance des attestations mentionnées au présent article a lieu à l'issue de la formation et ne peut donner lieu au versement d'un quelconque droit de timbre.

    • Article D6311-24

      Version en vigueur du 27/04/2012 au 21/07/2018Version en vigueur du 27 avril 2012 au 21 juillet 2018

      Création Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 2

      Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participent à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en gestes et soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle. Il définit également les moyens nécessaires à la réponse à ces besoins et à la coordination des actions de formation.

      Les universités, les écoles du service de santé des armées et les instituts de formation publics ou privés préparant à l'une des professions de santé inscrites à la quatrième partie du présent code peuvent participer à des travaux du réseau régional.

      Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence qui délivrent l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle participent à un réseau zonal animé par l'établissement de santé de référence mentionné à l'article L. 3131-9. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement de santé de référence et à la commission nationale mentionnée à l'article D. 6311-17.

    • Article R6311-25

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

      L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques :

      Elle constitue, pour chaque établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente (SAMU), une cellule d'urgence médico-psychologique départementale. Cette cellule est composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires exerçant ou non dans cet établissement de santé. L'intervention de cette cellule est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé.

      Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature et des professionnels assurant leur prise en charge.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique.

    • Article R6311-25-1

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

      Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite "cellule d'urgence médico-psychologique régionale", désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale des cellules d'urgence médico-psychologique départementales consistant notamment à :

      1° Etablir la liste régionale des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique à partir des listes transmises par les psychiatres référents et à transmettre cette liste à l'agence régionale de santé ;

      2° Participer à la formation des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale et des intervenants des cellules d'urgence médico-psychologique à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;

      3° Veiller, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, au respect des référentiels nationaux de prise en charge ;

      4° Organiser la continuité des soins médico-psychologiques avec l'ensemble des psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;

      5° Elaborer le rapport d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales et à le transmettre à l'agence régionale de santé.

    • Article R6311-26

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

      Sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale, le psychiatre référent d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale est chargé :

      1° D'assurer le recrutement des volontaires et de transmettre à la cellule d'urgence médico-psychologique régionale la liste des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique départementale ;

      2° De contribuer avec le service d'aide médicale urgente (SAMU) de rattachement de la cellule d'urgence médico-psychologique à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ;

      3° D'organiser le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique et d'assurer sa coordination en particulier lors de son intervention dans les conditions prévues à l'article R. 6311-27.

    • Article R6311-27

      Version en vigueur depuis le 10/01/2013Version en vigueur depuis le 10 janvier 2013

      Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 5

      L'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique est décidée par le service d'aide médicale urgente, le cas échéant, à la demande du préfet, notamment dans le cadre des plans d'organisation des secours mentionnés à l'article R. 6311-3. Le service d'aide médicale urgente informe l'agence régionale de santé de l'activation de la cellule.

      L'établissement où est situé le service d'aide médicale urgente élabore, en liaison avec le psychiatre référent mentionné à l'article R. 6311-25 et les établissements de santé, un schéma type d'intervention des cellules ou des antennes d'urgence médico-psychologique.

    • Article R6311-28

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

      Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 6311-25-1.

      Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

    • Article R6311-29

      Version en vigueur depuis le 10/01/2013Version en vigueur depuis le 10 janvier 2013

      Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 5

      Les professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique interviennent dans des conditions fixées par une convention passée entre leur établissement de rattachement et l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente.

      La participation des professionnels de santé libéraux au dispositif d'urgence médico-psychologique est déterminée par convention passée entre le professionnel, l'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente et les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en font la demande.

      Cette convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les orientations de la convention-cadre qui doit prévoir les modalités d'information, d'alerte, de participation et de mobilisation des professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique.

    • Article R6311-30

      Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

      En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 dite "cellule d'urgence médico-psychologique zonale" est chargée de coordonner la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.

      Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales :

      1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11 ;

      2° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité.

      L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7, les objectifs et les moyens associés à ces missions.

    • Article R6311-31

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

      L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. A ce titre, elle élabore le volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation en s'appuyant notamment sur la cellule d'urgence médico-psychologique mentionnée à l'article R. 6311-30.

    • Article R6311-32

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

      I. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique est constitué par l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologique.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de coordination et de mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique.

      II. - Ce réseau est animé par un psychiatre référent national choisi parmi les psychiatres référents des cellules mentionnés au premier alinéa. Il est nommé, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Il dispose d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

      III. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique intervient :

      1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médico-psychologiques dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;

      2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens médico-psychologiques.

      Le ministre chargé de la santé peut confier les opérations de soutien logistique liées à cette mobilisation à l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1.