Article R6152-1
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis.
Article R6152-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5.
Article R6152-3
Version en vigueur depuis le 21/06/2006Version en vigueur depuis le 21 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles R. 6152-60 et R. 6152-61.
Article R6152-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-5
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
Article R6152-6
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11.
Article R6152-7
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-8
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article R6152-9
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, accompagnée des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8.
Article R6152-10
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8.
Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent.
Article R6152-11
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale.
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
Article R6152-12
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 1 I, XI, XII JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6152-13
Version en vigueur du 23/08/2008 au 01/10/2010Version en vigueur du 23 août 2008 au 01 octobre 2010
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
L'article 6 du décret n° 2008-805 du 20 août 2008 a modifié l'article 22 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 en y insérant la référence à l'article R. 6152-13 auquel il convient d'effectuer la mise à jour introduite par l'article 22 susmentionné. Conformément à cet article 22 les termes "ministre de la santé" sont remplacés par les mots " directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière".
Article R6152-14
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 1 I, XI, XIV JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006Les dispositions de l'article R. 6152-3, ainsi que des 2° et 3° de l'article R. 6152-24, de l'article R. 6152-30, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
Article R6152-15
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 1 I, XI, XV JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ;
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L. 6152-1.
Article R6152-16
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 1 I, XI, XVI JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-7 et de l'article R. 6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.
Article R6152-17
Version en vigueur du 05/05/2007 au 07/02/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article R6152-19
Version en vigueur du 21/06/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 06 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006La commission statutaire régionale comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
3° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.
La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-20
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2020Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2020
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
La carrière des praticiens hospitaliers comprend 13 échelons.
Article R6152-21
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
1er échelon : un an.
2e échelon : un an ;
3e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
11e échelon : deux ans ;
12e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La modification induite par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 a reporté le transfert de compétence à la publication d'un arrêté du ministre chargé de la santé pris dans un délai de 18 mois à compter de la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 5 mars 2008 et fixe l'entrée en vigueur des articles R. 6152-21 et R. 6152-22 modifiés au 1er avril 2008.
Article R6152-22
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La modification induite par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 a reporté le transfert de compétence à la publication d'un arrêté du ministre chargé de la santé pris dans un délai de 18 mois à compter de la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 5 mars 2008 et fixe l'entrée en vigueur des articles R. 6152-21 et R. 6152-22 modifiés au 1er avril 2008.
Article R6152-23
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 4 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
Article D6152-23-1
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-1222 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R6152-24
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-717 2006-06-19 art. 1 IV, VIII JORF 21 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas :
1° A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
2° Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-30 ;
3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps ;
4° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service ;
5° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
6° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.
Article R6152-25
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de permanence sur place.
Article R6152-26
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-717 2006-06-19 art. 1 IV, IX JORF 21 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1° de l'article R. 6152-23.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure.
Article R6152-27
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26.
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Article R6152-28
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
1° Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 ;
3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-31.
Article R6152-29
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-23.
Article R6152-30
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-717 2006-06-19 art. 1 IV, XI JORF 21 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
Article R6152-31
Version en vigueur depuis le 06/10/2006Version en vigueur depuis le 06 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article R6152-32
Version en vigueur du 21/06/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 19 septembre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article R6152-33
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Article R6152-34
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
Article R6152-35
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens régis par la présente section ont droit :
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° , les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement ;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ;
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité ;
9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article R. 6152-99.
Article R6152-35-1
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Article R6152-35-2
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Article R6152-36
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement de santé, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité.
Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section.
Article R6152-37
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-23, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
Article R6152-38
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 avril 2017
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
Article R6152-39
Version en vigueur depuis le 21/06/2006Version en vigueur depuis le 21 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
Article R6152-40
Version en vigueur du 21/06/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 06 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 qui bénéficient de l'indemnité prévue au 8° de l'article R. 6152-23, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
Article R6152-41
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 avril 2017
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Les dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-23 dans la limite d'une année. A l'issue de cette période, son cas est soumis par le préfet du département au comité médical qui propose, soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
Article R6152-42
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
Article R6152-43
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 avril 2017
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions suivantes :
1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Article R6152-44
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 25
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé :
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
-soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R. 6152-23.
Article R6152-45
Version en vigueur du 21/06/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 21 juin 2006 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Le praticien hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
Lorsque le père et la mère sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien hospitalier a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien hospitalier est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article R6152-46
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail effectuée.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur établissement de santé d'affectation, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
Article R6152-47
Version en vigueur du 21/06/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 21 juin 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander le bénéfice des dispositions de l'article R. 6152-46 à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois.
Article R6152-48
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 5 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.
Article R6152-49
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-5 bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.
Article R6152-50
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
Article R6152-50-1
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30 : Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.
Article R6152-57
Version en vigueur du 21/06/2006 au 06/10/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 06 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Les praticiens hospitaliers détachés en application du 6° de l'article R. 6152-51 sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, éventuellement majorés, dans la limite de 15 %.
Article R6152-51
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, III JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
3° Détachement auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-27 et R. 6152-28 ;
5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-60 ;
6° Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1 ;
8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé.
Article R6152-52
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
Article R6152-53
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, V JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ne sont pas requis.
Article R6152-54
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.
Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier.
Article R6152-55
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années de service dans son emploi.
Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 1°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51.
La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi a été transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16.
Article R6152-56
Version en vigueur depuis le 06/10/2006Version en vigueur depuis le 06 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
Article R6152-58
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 6152-51, le poste n'est déclaré vacant que lorsque le détachement excède deux ans.
Article R6152-59
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article R. 6152-53. Dans les autres cas, le praticien est réintégré :
- soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
- soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Article R6152-60
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article R6152-61
Version en vigueur depuis le 06/10/2006Version en vigueur depuis le 06 octobre 2006
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, VIII JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6152-7.
Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
Article R6152-62
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 6 I, IX JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande.
Article R6152-63
Version en vigueur depuis le 06/10/2006Version en vigueur depuis le 06 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
Article R6152-64
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;
3° Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années ;
4° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années ;
5° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
6° Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions.
Article R6152-65
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Article R6152-66
Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Article R6152-67
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment affecté.
Article R6152-68
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
Article R6152-69
Version en vigueur du 06/10/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 19 septembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Nonobstant les dispositions du 1° de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
Article R6152-70
Version en vigueur du 06/10/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 19 septembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
Article R6152-71
Version en vigueur du 06/10/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 19 septembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
1° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 ;
2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article R6152-72
Version en vigueur du 06/10/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 19 septembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article R6152-73
Version en vigueur du 21/06/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 21 juin 2006 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
Article R6152-74
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5° La mutation d'office ;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
Article R6152-75
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Article R6152-76
Version en vigueur depuis le 21/06/2006Version en vigueur depuis le 21 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Article R6152-77
Version en vigueur du 05/05/2007 au 07/02/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article R6152-78
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Article R6152-79
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
Article R6152-80
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-83 à R. 6152-93.
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
Article R6152-81
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-80 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité de sa rémunération.
Article R6152-82
Version en vigueur depuis le 21/06/2006Version en vigueur depuis le 21 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière rémunération mensuelle perçue avant le licenciement pour chacune des douze premières années de service, au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes, sans que son montant puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle. Toute durée de service supérieure à six mois est comptée pour un an et toute durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
Article R6152-83
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ou son suppléant ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
Article R6152-84
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Ne peuvent siéger à la commission :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Article R6152-85
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
Article R6152-86
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Le praticien dont le cas est soumis à la commission dans les conditions prévues à l'article R. 6152-80 est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
Les témoins sont cités directement par les parties, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
Article R6152-87
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les débats portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole.
Article R6152-88
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
Article R6152-89
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
Article R6152-90
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-92 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
Article R6152-91
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
Article R6152-92
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour décision.
Article R6152-93
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
Article R6152-94
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-717 2006-06-19 art. 1 IV, XXI JORF 21 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Les praticiens hospitaliers en position d'activité ou en position de détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ci-dessus occupant un emploi à temps complet dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'exercice.
La durée des vingt-cinq années de services prévue à l'alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d'un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de l'article R. 6152-64.
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de la cessation progressive d'exercice cesse sur demande à compter de cette date et au plus tard à la limite d'âge. Les praticiens hospitaliers sont alors mis à la retraite.
Pendant la durée de la cessation progressive d'exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et, le cas échéant, des indemnités prévues aux 7° et 8° du même article. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au présent alinéa.
2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.
Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l'alinéa précédent.
Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d'exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article.
La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n'entre pas dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
Article R6152-95
Version en vigueur du 21/06/2006 au 24/10/2016Version en vigueur du 21 juin 2006 au 24 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
Article R6152-96
Version en vigueur du 05/05/2007 au 07/02/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 07 février 2022
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article R6152-97
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2007-704 2007-05-04 art. 22 IV, V JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Toutefois, le praticien démissionnaire est tenu d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de sa démission par le directeur général du centre national de gestion lui a été notifiée.
Article R6152-98
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées à l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
Article R6152-99
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006Les praticiens hospitaliers nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'exercice s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Etre en position d'activité ou en détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l'article R. 6152-51 ;
2° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;
3° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable aux praticiens qui justifient de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Les praticiens sont admis à bénéficier du congé de fin d'exercice le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.
Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice du congé de fin d'exercice cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Les praticiens hospitaliers bénéficiaires du congé de fin d'exercice perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, calculé sur la moyenne des émoluments perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'exercice. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps réduit ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux placés en cessation progressive d'exercice en application de l'article R. 6152-94, le revenu de remplacement est égal à 70 % des émoluments hospitaliers bruts à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté et suit l'évolution des traitements de la fonction publique.
Le service du revenu de remplacement prévu ci-dessus est assuré mensuellement par l'établissement public ou la collectivité où exerçait le praticien hospitalier au moment de son départ en congé de fin d'exercice. Ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.
Les praticiens hospitaliers restent assujettis, durant le congé de fin d'exercice, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Le congé de fin d'exercice n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les praticiens hospitaliers continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Ils cotisent à ce régime sur la totalité du revenu de remplacement. L'établissement ou la collectivité qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir de points gratuits de cette institution au titre de ce congé.
Le praticien hospitalier admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne peut revenir sur le choix qu'il a fait. Au terme de ce congé, il ne peut pas reprendre une activité rémunérée auprès d'un autre établissement public de santé ou d'une autre personne morale de droit public.
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Toutefois, cette interdiction ne s'applique ni à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ni, dans les limites prévues à l'article R. 6152-24, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours.
En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa ci-dessus, le service du revenu de remplacement est suspendu par décision du directeur de l'établissement public de santé, et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.
Le refus du congé de fin d'exercice doit être motivé.
Article R6152-201
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels l'avis du conseil d'administration est requis.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-202
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
Article R6152-203
Version en vigueur du 26/07/2005 au 07/02/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 février 2022
Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités, ainsi que dans la discipline pharmaceutique.
Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
Article R6152-204
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R6152-205
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-204 fait l'objet d'une liste distincte.
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-209.
Article R6152-206
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-207
Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 7 () JORF 6 octobre 2006
Lorsqu'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel est vacant au sein de l'unité hospitalière du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui sont régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la Maison de Nanterre peuvent, au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6152-206, faire acte de candidature.
Leur mutation est prononcée le cas échéant selon la procédure prévue aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.
Article R6152-208
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article R6152-209
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale.
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
Article R6152-209-1
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 7 () JORF 6 octobre 2006
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-208, sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude.
Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6152-210
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2008-805 du 20 août 2008 - art. 6Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
L'article 6 du décret n° 2008-805 du 20 août 2008 a modifié l'article 22 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 en y insérant la référence à l'article R. 6152-210 auquel il convient d'effectuer la mise à jour introduite par l'article 22 susmentionné. Conformément à cet article 22 les termes "ministre de la santé" sont remplacés par les mots " directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière".
Article R6152-211
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la sous-section 10 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
Article R6152-212
Version en vigueur du 06/10/2006 au 30/09/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 30 septembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 7 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L. 6152-1.
Article R6152-213
Version en vigueur du 06/10/2006 au 30/09/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 30 septembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 7 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.
Article R6152-214
Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 septembre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Pour l'application des articles R. 6152-212 et R. 6152-213, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article R6152-215
Version en vigueur du 01/08/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 01 août 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 8 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 48 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006Une commission paritaire régionale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, comporte :
1° En qualité de représentants de l'administration :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité ;
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204.
Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 28 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.Article R6152-216
Version en vigueur du 21/06/2006 au 07/06/2006Version en vigueur du 21 juin 2006 au 07 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 8 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006Une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant en activité ou honoraire, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, comprend :
1° En qualité des représentants de l'administration :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant ;
d) Deux médecins inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants, ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la Fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article R. 6152-215.
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-217
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2020Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2020
La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.
Article R6152-218
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
1er échelon : un an ;
2e échelon : un an ;
3e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
11e échelon : deux ans ;
12e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article R6152-219
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Article R6152-220
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les praticiens perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
Article D6152-220-1
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-1222 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R6152-221
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 10 () JORF 6 octobre 2006
Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
Ils doivent en particulier :
1° Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et :
- dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
- dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R. 6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section ;
2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article R. 6152-31.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-220.
Article R6152-222
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-717 2006-06-19 art. 2 X, XII JORF 21 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les médecins, les conditions de l'article R. 4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l'article R. 4127-251.
Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine, exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.
Article R6152-223
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie.
Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Article R6152-224
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-220 et au deuxième alinéa du présent article.
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Article R6152-225
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Article R6152-226
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
Article R6152-227
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens régis par la présente section ont droit :
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et en informe la commission médicale d'établissement ;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220 ;
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235 ;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
9° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;
10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.
Article R6152-228
Version en vigueur du 26/07/2005 au 07/02/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 février 2022
Le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par la présente section.
Article R6152-229
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
Article R6152-230
Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
Article R6152-231
Version en vigueur du 21/06/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 21 juin 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
Article R6152-232
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2017
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-220, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-228, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans.
Article R6152-233
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-229 à R. 6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.
Article R6152-234
Version en vigueur du 26/07/2005 au 07/02/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 février 2022
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire.
Lorsque le père et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article R6152-235
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R. 6152-204 bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.
Article R6152-236
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.
Article R6152-236-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270 sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30 : Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.
Article R6152-237
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
Article R6152-238
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 11 III, V JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 2°, 5° et 7° du présent article.
Ils peuvent être détachés :
1° Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du présent statut ;
2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre que de santé ;
5° Auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;
7° Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
Article R6152-239
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
Article R6152-240
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
Article R6152-241
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 12 () JORF 6 octobre 2006A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
2° S'il a été remplacé :
- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale.
Article R6152-242
Version en vigueur du 06/10/2006 au 17/10/2013Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 17 octobre 2013
Modifié par Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 11 III, VII JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.
Article R6152-243
Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
Article R6152-244
Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
Article R6152-245
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006
La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
Article R6152-246
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
La demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
Article R6152-247
Version en vigueur du 06/10/2006 au 19/09/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 19 septembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220 ;
b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article R6152-248
Version en vigueur du 21/06/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 21 juin 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006Le droit syndical est reconnu aux praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
Article R6152-249
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article R. 6152-218 ;
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5° La mutation d'office ;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis d'un conseil de discipline national.
Article R6152-250
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Article R6152-251
Version en vigueur du 26/07/2005 au 07/02/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 février 2022
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Article R6152-252
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article R6152-253
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Article R6152-254
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R. 6152-255.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-229, R. 6152-230, R. 6152-231 et R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
Article R6152-255
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-258 à R. 6152-268.
La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
Article R6152-256
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
Article R6152-257
Version en vigueur du 26/07/2005 au 07/02/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 07 février 2022
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Article R6152-258
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 12 () JORF 6 octobre 2006Lorsque la commission nationale statutaire prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
Article R6152-259
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Ne peuvent siéger à la commission :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Article R6152-260
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président sont présents.
Article R6152-261
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
Article R6152-262
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
Article R6152-263
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de santé publique en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-259 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
Article R6152-264
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Le rapporteur établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et des arguments et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut présenter toutes observations complémentaires.
Article R6152-265
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6152-267 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.
Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
Article R6152-266
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. Dans le cas contraire, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour, à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
Article R6152-267
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour décision.
Article R6152-268
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel du centre national de gestion qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
Article R6152-269
Version en vigueur du 26/07/2005 au 24/10/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 24 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 9 (V)
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
Article R6152-270
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Article R6152-271
Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 () JORF 6 octobre 2006Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l'article R. 6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
Article R6152-272
Version en vigueur du 06/10/2006 au 07/02/2022Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 07 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 () JORF 6 octobre 2006Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut :
-soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-9 ;
-soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
Article R6152-273
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 13 () JORF 6 octobre 2006
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil exécutif de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Article R6152-274
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273.
Article R6152-275
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 octobre 2010
Modifié par Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article R6152-276
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 18
Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
1° Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article R. 6152-209, du dernier alinéa de l'article R. 6152-212, de l'article R. 6152-217 et du deuxième alinéa de l'article R. 6152-237 ;
2° Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles R. 6152-209, R. 6152-225, R. 6152-233, R. 6152-239, du dernier alinéa de l'article R. 6152-241 et du dernier alinéa de l'article R. 6152-246 ;
3° Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-249 ;
4° Les arrêtés de suspension pris en application des articles R. 6152-252 et R. 6152-256 ;
5° Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles R. 6152-254, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-273.
Article D6152-277
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics à l'exception des hôpitaux locaux et des services des centres hospitaliers universitaires.
L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.
Article R6152-324
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 15 () JORF 6 octobre 2006
Création Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 2 () JORF 6 octobre 2006Une commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;
2° Des membres élus par collège, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne :
a) Le collège des praticiens hospitaliers temps plein ;
b) Le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
c) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers temps plein.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein ou des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
La durée du mandat des membres élus à la présente commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article R6152-325
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 15 () JORF 6 octobre 2006
La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi :
1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ;
2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-326
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 15 () JORF 6 octobre 2006
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ;
3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des transformations et transferts d'emplois de praticien réalisés dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16.
La commission peut se voir confier, à la demande de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
Article R6152-327
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 15 () JORF 6 octobre 2006
Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.
Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.
Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-301
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité.
La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Article R6152-302
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée ;
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-303
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.
Article R6152-304
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1230 du 25 septembre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303.
Article R6152-305
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1230 du 25 septembre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6152-306
Version en vigueur du 06/10/2006 au 16/12/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 16 décembre 2021
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Article R6152-307
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article R6152-308
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2021Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
Article R6152-309
Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/10/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article R. 6152-301.
Article R6152-310
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Le médecin inspecteur ou le pharmacien inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
Article R6152-311
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
Article R6152-312
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
Article R6152-313
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les directeurs régionaux ou anciens directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, exception faite du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Article R6152-314
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
Article R6152-315
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.
Article R6152-316
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007
L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le médecin inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
Article R6152-317
Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret 2007-704 2007-05-04 art. 22 VIII, IX JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.
Les membres du conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Article R6152-318
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 mars 2010
Chaque conseil de discipline comprend :
1° Un président et un président suppléant, conseillers d'Etat, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le directeur général de la santé ou un médecin le représentant ;
3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
4° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraires, docteurs en médecine ou pharmaciens, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
5° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;
6° Un membre titulaire et un membre suppléant, membre d'un conseil d'administration ou directeur d'un établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur une liste de six noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;
7° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour chacune des disciplines énumérées au 8° et à l'article R. 6152-319 ;
8° Six représentants élus des praticiens à temps plein ou à temps partiel relevant du statut au titre duquel siège le conseil de discipline, pour chacune des disciplines suivantes :
a) Médecine et spécialités médicales ;
b) Psychiatrie ;
c) Chirurgie et spécialités chirurgicales et odontologie ;
d) Radiologie ;
e) Biologie ;
f) Anesthésie-réanimation.
Pour chacune de ces disciplines, il est constitué deux collèges électoraux, l'un pour les praticiens hospitaliers à temps plein, l'autre pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.
Chaque collège élit en son sein six membres titulaires et six membres suppléants.
Article R6152-319
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Le conseil de discipline des praticiens hospitaliers et le conseil de discipline des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé comprennent en outre pour la discipline pharmacie :
1° Selon le statut des praticiens, six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens à temps plein ou six représentants titulaires et six représentants suppléants élus par les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé de cette discipline ;
2° Un membre titulaire et un membre suppléant nommés par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Le pharmacien inspecteur de santé publique siège, pour les conseils de la discipline pharmacie, au lieu et place du médecin inspecteur régional de la santé.
Article R6152-320
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les élections ont lieu au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon les règles de la plus forte moyenne.
Article R6152-321
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Sont électeurs :
1° Les praticiens à temps plein régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre et ayant validé leur période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13, en activité ou en position de détachement ;
2° Les praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre, en activité ou en position de détachement.
Article R6152-322
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 mars 2010
Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.
Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Article R6152-323
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline au sein duquel il a été élu, le membre qui, en cours de mandat :
1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du conseil de discipline.
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 6152-322 aux sièges de membre titulaire auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
Article R6152-401
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 () JORF 21 juin 2006
Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article R6152-402
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :
1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;
2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
3° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;
5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible ;
6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible.
Article R6152-403
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas de l'article R. 6152-402 que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402.
Article R6152-404
Version en vigueur du 26/07/2005 au 16/03/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 16 mars 2017
Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.
Article R6152-405
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 16 () JORF 6 octobre 2006
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :
1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ;
2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ;
3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées ;
4° N'avoir fait l'objet l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession ;
5° Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national ;
6° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
7° Etre âgé de moins de 65 ans.
Article R6152-406
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur.
Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l'établissement public de santé employeur.
En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé, ni être autorisés à effectuer des expertises ou consultations au sens de l'article R. 6152-24 et de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
Article R6152-407
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-417.
Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Article R6152-408
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils assurent en particulier :
1° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Article R6152-409
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, satisfont à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 4133-1. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils justifient du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
Pour les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation mentionnés au 3° de l'article R. 6144-1.
Article R6152-410
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 1er novembre 2007
Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :
1° Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965 relatif aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des hospices civils de Lyon, n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et par les dispositions des sections 1 et 3 ;
2° Les praticiens attachés régis par les dispositions de la section 6 ;
3° Les assistants des hôpitaux régis par les dispositions de la section 5 ;
4° Les personnels régis par les décrets n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales, biologiques et mixtes, du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;
5° Les personnels régis par les dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.
Article R6152-411
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien, de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions de la présente section.
En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
Article R6152-412
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.
Article R6152-413
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.
Article R6152-414
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.
Article R6152-415
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Le contrat précise :
1° Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné ;
2° Celles des dispositions de l'article R. 6152-402 au titre desquelles le recrutement est effectué ;
3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ;
4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour un contrat d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l'article R. 6152-402 et des prescriptions de l'article R. 6152-417.
Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.
Article R6152-416
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 () JORF 21 juin 2006
La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :
1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ;
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article R. 6152-402.
Article R6152-417
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 18
A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23, dans les conditions fixées par le septième alinéa de cet article et selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Article R6152-418
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 () JORF 21 juin 2006
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.
Article R6152-419
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 () JORF 21 juin 2006
En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis aux articles R. 6152-46 et R. 6152-47, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-711. Toutefois, ils doivent solder leur compte épargne-temps avant l'expiration de leur contrat.
Article R6152-420
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.
Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-402 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.
Article R6152-501
Version en vigueur du 14/12/2007 au 10/01/2009Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 10 janvier 2009
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :
1° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 6141-29 à R. 6141-31 ;
2° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou structures de biologie déterminés au 1° de l'article L. 6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie ;
3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article R6152-502
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur.
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre cet établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.
Article R6152-503
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ;
2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article R6152-504
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure dont ils relèvent.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève l'assistant.
Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-514.
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Article R6152-505
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils assurent en particulier :
1° Dans les services organisés en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres services et départements, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans le cadre de celles de la sous-section V de la présente section.
Article R6152-506
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les assistants peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions définies par l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
Article R6152-507
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 17 () JORF 6 octobre 2006
Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
Article R6152-508
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.
Article R6152-509
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.
Article R6152-510
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé.
Article R6152-511
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2015
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.
Article R6152-511-1
Version en vigueur depuis le 21/06/2006Version en vigueur depuis le 21 juin 2006
Création Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006
Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.
Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
Article R6152-512
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/04/2015Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article R. 6152-516, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
Article R6152-513
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2015
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
Article R6152-514
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les assistants perçoivent après service fait :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 1° ;
6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 et R. 6152-517, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par l'article R. 6152-504. Ils en informent le directeur de leur établissement.
Article R6152-515
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
Article R6152-516
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2015
Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans.
Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.
En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes :
1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ;
2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
3° Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas prévus au 4° de l'article R. 6152-530 et à l'article R. 6152-532 ;
4° Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement.
Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement de la prime versée.
Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Article R6152-517
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.
Article R6152-518
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les assistants recrutés en application des dispositions de l'article R. 6152-503 et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 à la charge de l'établissement dont ils relèvent.
En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-517 ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-537.
Article R6152-519
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les assistants ont droit :
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou du responsable de la structure.
L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq années.
Article R6152-519-1
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Création Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006
Les assistants ont droit également :
1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
2° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;
3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.
Article R6152-520
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
Article R6152-521
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2017
Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36 à l'assistant qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article R6152-522
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2017
L'assistant atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéressé perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article R6152-523
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2017
L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-521, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article R6152-524
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2017
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-521, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.
Article R6152-525
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2017
Les assistants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
L'établissement qui assure la rémunération de l'assistant est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
Article R6152-526
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics, les assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Article R6152-527
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du avis du chef de service ou du responsable de la structure. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de santé publique.
Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.
A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.
L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
Article R6152-528
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
Article R6152-529
Version en vigueur du 26/07/2005 au 19/09/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2010
Les assistants en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
1° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514 ;
2° Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
Article R6152-530
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
4° Le licenciement.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
Les décisions prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6152-531
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé est informé de son droit à communication de son dossier.
Article R6152-532
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de santé publique. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
Article R6152-533
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/06/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006
Les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux à temps partiel.
Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
Article R6152-534
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-73 sont applicables aux assistants.
Article R6152-535
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.
Article R6152-536
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
Article R6152-537
Version en vigueur du 26/07/2005 au 28/08/2014Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 28 août 2014
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
Article R6152-538
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006
Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Article R6152-539
Version en vigueur du 06/10/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 17 () JORF 6 octobre 2006
Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3° et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513, R. 6152-514, à l'exception des 4° et 5°, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
Article R6152-540
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006
Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service ou de la structure dans lequel ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.
Article R6152-541
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
Article R6152-542
Version en vigueur du 01/12/2005 au 10/01/2009Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 10 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 8
Création Décret n°2005-1475 du 30 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, dans les conditions déterminées par les articles D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens, sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les services agréés pour recevoir des internes.
Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Article R6152-543
Version en vigueur du 01/12/2005 au 10/01/2009Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 10 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 8
Création Décret n°2005-1475 du 30 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement public de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois.
Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement public de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans.
Article R6152-544
Version en vigueur du 21/06/2006 au 10/01/2009Version en vigueur du 21 juin 2006 au 10 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du cinquième et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529.
Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat conclu conformément à l'article R. 6152-543 peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières. En cas d'inaptitude définitive constatée par le comité médical, il est mis fin aux fonctions des intéressés par le directeur de l'établissement public de santé. Ce dernier transmet cette décision au ministre chargé de la santé.
Article R6152-601
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions du service public hospitalier, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6112-1.
Placés sous l'autorité du responsable de la structure médicale, odontologique ou pharmaceutique, dans laquelle ils sont affectés, ils sont chargés de le seconder.
Article R6152-602
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession.
Article R6152-603
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 49
Le conseil d'administration détermine annuellement les effectifs de praticiens attachés et le nombre total de demi-journées qu'ils sont susceptibles d'effectuer, ainsi que leur répartition entre les structures mentionnées à l'article R. 6152-601.
Le conseil d'administration se prononce sur proposition du directeur, en fonction des besoins exprimés par les responsables de structure et après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité médical consultatif.
Article R6152-604
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents.
Les praticiens attachés employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur. Cet engagement ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Lorsqu'ils sont employés à temps partiel, ils peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans.
Article R6152-605
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du responsable de la structure.
Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.
Article R6152-606
Version en vigueur du 26/07/2005 au 12/10/2015Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 12 octobre 2015
Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité à temps partiel, la limite horaire de ses obligations de service est définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées inscrites au contrat.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat.
Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 %.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel.
Les praticiens attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Article R6152-607
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 6 () JORF 21 juin 2006
Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632.
A ce titre, les praticiens attachés, en particulier :
1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
4° Quelle que soit la structure, répondent aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, peut décider qu'un praticien attaché cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique son cas est soumis au comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 ou fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
Article R6152-608
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
Article R6152-609
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la structure prévue pour leur affectation.
Les candidats ne peuvent être recrutés qu'après avoir justifié par un certificat médical établi par un médecin agréé qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en sont définitivement guéris.
Article R6152-610
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an.
Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial.
A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.
Une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal. La proposition de modification est motivée par le directeur. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées de praticiens attachés autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 6152-603 et non pourvues. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au 2° de l'article R. 6152-629.
Article R6152-611
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes :
1er échelon : un an.
2e échelon : deux ans.
3e échelon : deux ans.
4e échelon : deux ans.
5e échelon : deux ans.
6e échelon : deux ans.
7e échelon : deux ans.
8e échelon : deux ans.
9e échelon : deux ans.
10e échelon : trois ans.
11e échelon : quatre ans.
Le praticien attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.
Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.
Article R6152-612
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens attachés perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ces émoluments sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux 3° et 4° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
6° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
7° Des frais de déplacements peuvent être alloués aux praticiens attachés à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles ces frais de déplacement sont remboursés.
Article R6152-613
Version en vigueur du 18/11/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Les praticiens attachés ont droit :
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Le directeur arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement.
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
Article R6152-614
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.
Article R6152-615
Version en vigueur du 18/11/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d'un même contrat ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.
Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical.
La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat de trois ans.
Article R6152-616
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.
Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés qui réalisent au moins trois demi-journées hebdomadaires perçoivent la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service pendant ces congés.
Article R6152-617
Version en vigueur du 18/11/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens conservent leurs droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début du congé et comporte l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien attaché est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d'administration dans son établissement public de santé d'origine. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article R6152-618
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2017
En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
Article R6152-619
Version en vigueur depuis le 18/11/2005Version en vigueur depuis le 18 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc.
Article R6152-620
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient caduc.
Le bénéfice d'un congé longue durée pour un praticien attaché ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Article R6152-621
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2017
Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale.
Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620.
Article R6152-622
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/11/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 novembre 2021
Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié avec un pacte civil de solidarité.
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
Article R6152-623
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien attaché dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Article R6152-624
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
Un congé de présence parental non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé au praticien attaché dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Article R6152-625
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les praticiens attachés bénéficient du droit syndical.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens attachés, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
Article R6152-626
Version en vigueur du 18/11/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
5° Le licenciement.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical.
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier.
Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
Article R6152-627
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans l'intérêt du service, un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de trois mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée, dans les mêmes conditions, en attendant qu'il soit statué sur le cas du praticien.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés conservent la totalité de leurs émoluments.
Article R6152-628
Version en vigueur du 18/11/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché.
L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
Article R6152-629
Version en vigueur du 18/11/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation.
Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
Article R6152-630
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 octobre 2010
En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant d'un contrat triennal, la demande est assortie d'un préavis de trois mois.
Si la démission intervient au cours d'un des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6152-610, le préavis est d'un mois pour les contrats inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure à six mois.
La démission n'entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.
Article R6152-631
Version en vigueur du 18/11/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l'hôpital de... " suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions consécutifs en qualité d'attaché ou de praticien attaché.
Les praticiens attachés peuvent prétendre au titre de praticien attaché consultant dès la huitième année de fonctions consécutives dans le même établissement en qualité de praticien attaché, ainsi que pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, en qualité d'attaché. Cette possibilité leur est ouverte dès la cinquième année s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
Après sept années de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché ou d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
Article R6152-632
Version en vigueur du 18/11/2005 au 01/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les praticiens attachés associés participent à l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Article R6152-633
Version en vigueur du 21/06/2006 au 01/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 01 octobre 2010
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 6 () JORF 21 juin 2006
Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés, à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612.
Article R6152-634
Version en vigueur depuis le 18/11/2005Version en vigueur depuis le 18 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005Les praticiens attachés associés peuvent prétendre au titre de praticien attaché associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de praticien attaché associé ainsi que, pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, d'attaché associé.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d'un dossier qui est examiné par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
Après sept ans de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché associé ou d'attaché associé lorsque l'intéressé a bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa à l'article 33 du décret précité, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital de ... " suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché associé consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
L'article 3 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 abroge l'article 6 du décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 et rétabli la sous-section 12 : Praticiens attachés associés.
Article R6152-701
Version en vigueur du 18/11/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 2 () JORF 18 novembre 2005Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
L'article R. 6152-801 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-701. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :
Au troisième alinéa de l'article R. 6152-801, les mots : congé de fin d'exercice sont remplacés par les mots : et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section ;
Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d'effet.
Article R6152-702
Version en vigueur du 18/11/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 2 () JORF 18 novembre 2005Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.
Article R6152-703
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.
Article R6152-704
Version en vigueur du 21/06/2006 au 17/10/2010Version en vigueur du 21 juin 2006 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 7 () JORF 21 juin 2006Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.
Article R6152-705
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
Article R6152-706
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
Article R6152-707
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
Article R6152-708
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.
L'article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :
L'article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité.
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
Le cas échéant, le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.
Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d'effet.Article R6152-710
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
Article R6152-711
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.
Article R6152-709
Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/10/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.
Article R6152-712
Version en vigueur du 17/05/2008 au 17/10/2010Version en vigueur du 17 mai 2008 au 17 octobre 2010
Transféré par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-455 du 14 mai 2008 - art. 1En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.