Article R6121-1
Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/06/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-668 du 14 juin 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 174Pour l'établissement du schéma d'organisation des soins, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.
Article R6121-2
Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/06/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-668 du 14 juin 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 174Le projet de schéma d'organisation des soins est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est soumis pour avis, successivement :
1° Aux conférences sanitaires ;
2° A la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation des soins, seul est requis l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de chacune des régions.Article R6121-3
Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 19
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 174Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de santé portant schéma régional d'organisation des soins sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. Lorsque le schéma est interrégional, les arrêtés correspondants sont publiés aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de région.Article R6121-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :
1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;
2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires.
Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.
Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
Article R6121-4-1
Version en vigueur du 09/09/2012 au 16/04/2018Version en vigueur du 09 septembre 2012 au 16 avril 2018
Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement social ou médico-social avec hébergement, mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement, et si son admission en hospitalisation à domicile répond à des conditions de prise en charge définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'action sociale. Ces conditions sont variables selon la nature des soins. Elles sont relatives notamment à la complexité des soins à assurer ou à l'ampleur des moyens à utiliser. A chaque établissement d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.
Article R6121-5
Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 19
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 174Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
Article D6121-6
Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018
Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9.Article D6121-7
Version en vigueur du 10/02/2012 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 février 2012 au 28 septembre 2018
Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
1° Par territoire de santé :
-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D6121-8
Version en vigueur du 15/09/2008 au 10/02/2012Version en vigueur du 15 septembre 2008 au 10 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-192 du 7 février 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-929 du 12 septembre 2008 - art. 1Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
1° L'obstétrique ;
2° La néonatalogie ;
3° La réanimation néonatale ;
4° La réanimation ;
5° L'accueil et le traitement des urgences ;
6° Les greffes d'organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;
7° Le traitement des grands brûlés ;
8° La chirurgie cardiaque ;
9° La neurochirurgie ;
10° Le traitement du cancer ;
11° Les activités de diagnostic prénatal ;
12° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
13° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
14° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
Article D6121-9
Version en vigueur du 10/02/2012 au 28/09/2018Version en vigueur du 10 février 2012 au 28 septembre 2018
Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par territoire de santé, pour les équipements matériels lourds :
-en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
-en nombre d'appareils par équipement matériel lourd.
Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
-temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26.
Article D6121-10
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
Article D6121-11
Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018
Font l'objet du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 les activités de soins suivantes :
1. Chirurgie cardiaque ;
2. Neurochirurgie ;
3. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
4. Traitement des grands brûlés ;
5. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
Article R6121-12
Version en vigueur du 19/09/2010 au 17/06/2011Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 17 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-668 du 14 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le 2° de l'article R. 6121-2 est ainsi modifié :
2° A la commission spécialisée de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion pour son volet particulier à La Réunion et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte pour son volet particulier à Mayotte.