Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6121-3

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 19
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 174

      Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de santé portant schéma régional d'organisation des soins sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. Lorsque le schéma est interrégional, les arrêtés correspondants sont publiés aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de région.
    • Article R6121-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220

      Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.

      Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :

      1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie ;

      2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires.

      Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.

      Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.


    • Article R6121-4-1

      Version en vigueur du 16/04/2018 au 01/06/2023Version en vigueur du 16 avril 2018 au 01 juin 2023

      Abrogé par Décret n°2021-1954 du 31 décembre 2021 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-271 du 13 avril 2018 - art. 1

      I. - Les établissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. A chaque établissement d'hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1.

      II. - Les établissements d'hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement social ou médico-social avec hébergement, mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l'état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l'établissement.

    • Article R6121-5

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 19
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 174

      Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.

    • Article D6121-6

      Version en vigueur depuis le 28/09/2018Version en vigueur depuis le 28 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 19

      Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma régional ou interrégional de santé portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds définis respectivement à l'article R. 6122-25 et R. 6122-26.

    • Article D6121-7

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1377 du 29 décembre 2023 - art. 1

      Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

      1° Par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 :

      -nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

      -nombre d'implantations par mentions définies à l'article R. 6123-175 ;

      2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par zone, de la manière suivante :

      -temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.

    • Article D6121-9

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Modifié par Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 2

      Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :

      -en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;

      -en nombre d'appareils par équipement matériel lourd pour les équipements visés au 4° et 5° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.

      Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :

      -temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;

      -temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26.


      Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.

    • Article D6121-10

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.

    • Article D6121-11

      Version en vigueur du 28/09/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-702 du 26 avril 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 19

      Font l'objet du schéma interrégional de santé prévu à l'article R. 1434-10 les activités de soins suivantes :

      1. Chirurgie cardiaque ;

      2. Neurochirurgie ;

      3. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;

      4. Traitement des grands brûlés ;

      5. Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques.