Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R6112-1

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Le code des marchés publics n'est pas applicable pour l'attribution des missions de service public organisée par la présente section.
      • Article R6112-4

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Le choix de la ou des personnes chargées de la mission par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6112-3.
      • Article R6112-2

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tel qu'ils résultent du schéma régional d'organisation des soins avec la liste prévue à l'article R. 6112-7, qu'une ou plusieurs missions, mentionnées à l'article R. 1434-4-1 ne sont pas assurées, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.

        Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est en outre rendu public sur le site officiel de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
      • Article R6112-3

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Cet appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :

        1° La définition de la mission ;

        2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6112-3 ;

        3° Les besoins de la population définis par le schéma régional d'organisation des soins auxquels le candidat doit répondre ;

        4° La durée de mise en œuvre de la mission qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;

        5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;

        6° Le cas échéant, les critères de sélection propres à la mission concernée ;

        7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;

        8° La date de clôture de l'appel ;

        9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;

        10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
      • Article R6112-5

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 6122-1.

        Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.

        Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux.
      • Article R6112-6

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Les décisions de désignation et de rejet des candidatures non retenues sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site officiel de l'agence régionale de santé.

        La décision de désignation est notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine, aux établissements de santé ou aux personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
      • Article R6112-7

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de service public mentionnées à l'article R. 1434-4-1, assurées par des établissements de santé ou des personnes mentionnés à l'article L. 6112-2. Cette liste est publiée sur le site officiel de l'agence régionale de santé.
      • Article R6112-8

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation.

        Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation.
      • Article R6112-9

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois.

        Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
      • Article R6112-10

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 11 novembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2

        Ne sont pas soumises à la procédure définie à la sous-section 2 les missions de service public énumérées au 3° à 8°, au 10°, au 13° et au 14° de l'article L. 6112-1, qui sont définies, organisées ou régies par les dispositions suivantes :

        1° Les dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 en ce qui concerne les missions relatives à la formation et à la recherche mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 6112-1 ;

        2° Les dispositions applicables à l'externat, l'internat et le post-internat en médecine, pharmacie et odontologie, et notamment celles du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales en ce qui concerne la mission relative à l'enseignement universitaire et post-universitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6112-1 ;

        3° Les dispositions des articles R. 4021-23 à R. 4021-32, en ce qui concerne les missions relatives au développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers, des sages-femmes et du personnel médical mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 6112-1 ;

        4° Les dispositions des articles L. 4151-7 à L. 4151-9, celles du décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé en ce qui concerne la mission relative à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence, mentionnée au 6° de l'article L. 6112-1 ;

        5° Les dispositions des articles L. 1161-1 et R. 1161-3 à R. 1161-7 en ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique, inclus dans la mission mentionnée au 7° de l'article L. 6112-1 ;

        6° Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 6111-1 en ce qui concerne la mission relative aux actions de santé publique mentionnée au 10° de l'article L. 6112-1 ;

        7° Les dispositions des articles L. 6311-2 et R. 6311-1 à R. 6311-5, en ce qui concerne la mission relative à l'aide médicale urgente, mentionnée au 8° de l'article L. 6112-1 ;

        8° Les dispositions de l'article R. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée au 13° de l'article L. 6112-1 ;

        9° Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, mentionnée au 14° de l'article L. 6112-1.
      • Article R*6112-13

        Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2012

        Abrogé par Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Création Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005

        Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.

        Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives.

        Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère de la santé.

        Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.

    • Article R6112-14

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 169

      Pour l'application des dispositions des 12° à 14° de l'article L. 6112-1, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.

      Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé.
    • Article R6112-15

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 169

      Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
    • Article R6112-16

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 169

      Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.

      Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.
    • Article R6112-17

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

      Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.

      Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.

    • Article R6112-19

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

      L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.

      En outre :

      1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ;

      2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;

      3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ;

      4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.

    • Article R6112-20

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 169

      L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil général pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis.

    • Article R6112-22

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

      Sont pris en charge par l'Etat :

      1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ;

      2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ;

      3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

      4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.

    • Article R6112-23

      Version en vigueur du 11/11/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

      Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :

      1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;

      2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ;

      3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;

      4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ;

      5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;

      6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ;

      7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;

      8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ;

      9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ;

      10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;

      11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;

      12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.

      Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.

    • Article R6112-24

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

      Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6112-23 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-15 :

      1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;

      2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.

    • Article R6112-25

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

      Les protocoles mentionnés à l'article R. 6112-16 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.

      Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.

    • Article R6112-26

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3

      L'hospitalisation des détenus est assurée :

      1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ;

      2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :

      a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;

      b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.

      Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.

    • Article R6112-27

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 169

      Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.

      A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.

      Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.

    • Article R6112-28

      Version en vigueur du 01/03/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 11 novembre 2016

      Transféré par Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 3
      Création Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

      La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

      En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.

      Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

      1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;

      2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.