Article R4234-1
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 septembre 2022
L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, directeur général de l'agence régionale de santé le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un particulier.
Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.
Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre.
Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de pharmaciens exerçant dans les établissements de santé sont transmises par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé.
Article R4234-2
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
I. ― Dans les quinze jours qui suivent sa réception par le conseil central ou régional, une copie intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. ― Lorsque la plainte émane du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, du procureur de la République, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du président du conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président du conseil central ou régional compétent.
Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 et suivants est préalablement mise en œuvre.Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
Article R4234-3
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l'article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
Article R4234-4
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
Article R4234-5
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.
Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, et au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.
S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article R4234-6
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022
Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci. L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.
Article R4234-7
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022
Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux dispositions des articles L. 4234-3 et L. 4234-4.
Article R4234-8
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022
Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
Article R4234-9
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022
Sauf cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
Article R4234-10
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022
L'audience est publique.
Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
Article R4234-11
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022
Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.
Article R4234-12
Version en vigueur du 01/05/2012 au 18/06/2020Version en vigueur du 01 mai 2012 au 18 juin 2020
Les décisions des chambres de discipline sont motivées et contiennent le noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huit clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ".
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
1° Pharmacien poursuivi ;
2° Plaignant ;
3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
4° Président du conseil national.
Le jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil national.
Article R4234-13
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022
Le ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A et tous les intéressés peuvent interjeter appel des sanctions prononcées par les chambres de discipline de première instance.
Article R4234-14
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 3° JORF 26 juillet 2005
Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 5124-4, L. 5125-21, L. 5126-14, L. 5142-8 et L. 6221-11.
Article R4234-15
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d'appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
Article R4234-16
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Le secrétariat-greffe accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
Article R4234-17
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Dès réception du dossier, le président de la chambre de discipline désigne, parmi les membres du conseil national, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
Article R4234-18
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
Article R4234-19
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2022
Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation parvient à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience. L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.
Article R4234-20
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
Article R4234-21
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
Article R4234-22
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
Article R4234-23
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
Article R4234-24
Version en vigueur du 09/05/2012 au 18/06/2020Version en vigueur du 09 mai 2012 au 18 juin 2020
Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : " décide ".
Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
1° Pharmacien poursuivi ;
2° Plaignant ;
3° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
4° Appelant ;
5° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 4° et 5° de l'article L. 4234-6 bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents.
Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément, ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.
Article R4234-25
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 septembre 2022
Le ministre chargé de la santé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
Article R4234-26
Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 septembre 2022
Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
Article R4234-27
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.
Article R4234-28
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
Article R4234-29
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Le président de la chambre de discipline du conseil national peut également, selon les mêmes modalités :
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux dépens ou la fixation de la période d'exécution des sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie.
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Article R4234-30
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Les ordonnances revêtent la forme prévue par les articles R. 742-2 à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-4, R. 742-5 et R. 742-6 du code de justice administrative.
Article R4234-31
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Les décisions sont prises par la formation de jugement à la majorité des voix, hors la présence des parties.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R4234-32
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 5 () JORF 27 mars 2007
Un même magistrat peut être désigné en qualité de titulaire ou de suppléant pour présider la chambre disciplinaire de chacun des conseils.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des indemnités allouées aux présidents des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre disciplinaire nationale.
Les frais occasionnés par les déplacements des présidents, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R4234-33
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de la dernière phrase de son deuxième alinéa, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relatif au recours en rectification d'erreur matérielle.
Article R4234-34
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Transféré par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3.
Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
Article R4234-35
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Transféré par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, en vue de rechercher une conciliation.
A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties.Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
Article R4234-36
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Transféré par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs.
Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil central ou régional compétent.Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
Article R4234-37
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Transféré par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au président de la chambre de discipline de première instance qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-4 et suivants.
Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
Article R4234-38
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Transféré par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R. 4234-37 imputable au conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir le président de la chambre de discipline de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.
Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
Article R4234-39
Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 septembre 2022
Transféré par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la conciliation.
Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil central, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation.
Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.